Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les conditions de rémunération des agences immobilières. Ainsi que l'avait indiqué son prédécesseur à l'Assemblée nationale en réponse à une question orale sans débat (JO no 21 AN (CR) p. 1158), la commission versée à l'intermédiaire, lors d'une transaction immobilière, ne sera désormais plus considérée comme un élément du prix passible des droits de mutation à titre onéreux lorsque le mandat précisera que cette commission est à la charge de l'acquéreur, et cela que le mandant soit le vendeur ou l'acquéreur. Dans ce cadre, il lui demande de bien vouloir lui préciser si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer également aux frais préalables exposés dans le cas d'une vente par adjudication judiciaire, et si ces derniers, qui s'ajoutent jusqu'à présent au prix de vente pour le calcul des droits d'enregistrement, ne seront donc plus considérés comme un élément du prix passible des droits de mutation à titre onéreux.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 27/11/1997

Réponse. - Aux termes de l'article 714 du code de procédure civile, l'adjudicataire de l'immeuble saisi est tenu de payer les frais ordinaires de poursuite en sus du prix et toute stipulation contraire est nulle. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, cette obligation est à la fois impérative et à la charge exclusive de l'adjudicataire. Dans ces conditions, il est désormais admis que ces frais n'entrent plus dans l'assiette des droits de mutation à titre onéreux.

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