Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 26/06/1997
M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels. Les décrets d'application de cette loi dite de départementalisation semblent en effet conduire à la fois à une remise en cause progressive des acquis sociaux, ainsi qu'à une dégradation des conditions de travail pour les fonctionnaires territoriaux que sont les sapeurs-pompiers professionnels ; à un droit à la sécurité inégalitaire pour les citoyens, avec, notamment, l'introduction éventuelle des prestations facturées. Dans leurs revendications, ceux-ci expriment notamment leur inquiétude face aux risques suivants : dégradation du service public (avec l'introduction d'un souci de rentabilité et une probable diminution des effectifs professionnels) ; dégradation des conditions de travail (augmentation du nombre de gardes annuelles de vingt-quatre heures) ; augmentation du risque pour les victimes, avec, notamment, une diminution des effectifs à bord des véhicules. Ces décrets consacreraient en outre un nouveau désengagement de l'Etat, compensé par une contribution supplémentaire des communes, qui se verraient en même temps dessaisies de tout pouvoir de décision. Eu égard à ces inquiétudes, partagées par nombres d'élus locaux, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement sur ce texte. Il lui demande de bien vouloir suspendre l'élaboration en cours des décrets d'application et de soumettre à nouveau à l'ensemble des partenaires (représentants des professionnels, élus, syndicats) le texte portant départementalisation des services d'incendie et de secours.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/09/1997
Réponse. - Comme suite à la demande de certaines organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers, les conditions d'application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ont tout récemment fait l'objet d'un nouvel examen. En ce qui concerne la possibilité pour le service départemental d'incendie et de secours de facturer certaines interventions effectuées par les sapeurs-pompiers, l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, qui a codifié les dispositions de l'article 42 de la loi du 3 mai 1996, précise expressément qu'il ne peut s'agir des interventions effectuées dans le cadre des missions de prévention, de secours ou de protection dévolues aux services d'incendie et de secours. Cette disposition ne remet donc aucunement en cause le principe de la prise en charge des secours par la collectivité publique, mais elle permet aux services départementaux d'obtenir la prise en charge des opérations qu'ils peuvent être amenés à effectuer à la demande d'autres services publics ou de personnes privées. D'une façon générale, les projets de textes d'application de la loi précitée du 3 mai 1996 élaborés à ce jour visent notamment à permettre la mise en oeuvre d'une réforme attendue depuis 1992 par l'ensemble des sapeurs-pompiers. Cette réforme a été engagée par la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui a notamment pour effet de confier aux services départementaux d'incendie et de secours la gestion de tous les sapeurs-pompiers professionnels. Ces projets de textes avaient fait, initialement, l'objet d'une concertation approfondie depuis le mois de novembre 1996 et avaient été transmis aux organisations représentatives de la profession et des élus locaux. Puis ils avaient été discutés lors de nombreuses réunions qui se sont tenues au printemps dernier. Au cours du mois de juillet, ils ont été, sur la demande du ministre de l'intérieur, examinés de nouveau par les organisations représentatives de la profession et certaines modifications y ont été apportées. S'agissant de la réforme du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, les projets de textes proposent une simplification du système des primes existant, en raison de la très grande diversité constatée d'une collectivité à l'autre. En outre, ces projets aboutissent à une revalorisation de l'ensemble des primes et indemnités versées à ces personnels. Par rapport aux projets antérieurs, certaines demandes ont été prises en compte, notamment dans le domaine statutaire, tendant à valoriser soit le déroulement de carrière, soit l'échelonnement indiciaire final de certains grades. En ce qui concerne le régime de travail, les projets proposent un système d'équivalence en terme d'heures travaillées, qui a été élaboré à l'issue d'une concertation à laquelle toutes les organisations syndicales ont été associées. Il n'est pas question de fixer de façon unilatérale une durée du temps de travail qui s'imposerait à toutes les collectivités locales, sans tenir compte de leur situation particulière : la durée du travail doit continuer à être négociée par les partenaires sociaux au sein de chaque collectivité. Par rapport aux textes antérieurs, certaines demandes ont été prises en compte, notamment dans les éléments de calcul de la durée du travail. S'agissant du projet du décret relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, il a paru opportun de tenir compte de la nouvelle répartition des compétences inscrite dans la loi du 3 mai 1996 au sein du service départemental d'incendie et de secours. En particulier, il appartient au conseil d'administration composé d'élus, parmi lesquels des représentants des communes, et de sapeurs-pompiers à titre consultatif, de déterminer le niveau d'équipement des centres d'incendie et de secours. Ce principe à été souhaité par le législateur dans un contexte de profonde évolution de la mise en cause de la responsabilité pénale des agents qui participent à l'exécution d'un service public. La jurisprudence récente montre, en effet, que le juge examine avec attention les conditions dans lesquelles ces agents exécutent les missions qui leur sont confiées, au regard des textes qui fixent le cadre de ces dernières. Aussi, les principales améliorations apportées, par rapport au projet initial, concernent l'équipement des centres de secours. L'ensemble de ces textes est en cours de mise au point. Il sera transmis prochainement au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale puis au Conseil d'Etat. ; opportun de tenir compte de la nouvelle répartition des compétences inscrite dans la loi du 3 mai 1996 au sein du service départemental d'incendie et de secours. En particulier, il appartient au conseil d'administration composé d'élus, parmi lesquels des représentants des communes, et de sapeurs-pompiers à titre consultatif, de déterminer le niveau d'équipement des centres d'incendie et de secours. Ce principe à été souhaité par le législateur dans un contexte de profonde évolution de la mise en cause de la responsabilité pénale des agents qui participent à l'exécution d'un service public. La jurisprudence récente montre, en effet, que le juge examine avec attention les conditions dans lesquelles ces agents exécutent les missions qui leur sont confiées, au regard des textes qui fixent le cadre de ces dernières. Aussi, les principales améliorations apportées, par rapport au projet initial, concernent l'équipement des centres de secours. L'ensemble de ces textes est en cours de mise au point. Il sera transmis prochainement au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale puis au Conseil d'Etat.
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