Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 26/06/1997
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur une anomalie du code du travail relative à la protection des candidats salariés aux élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle lui fait observer que la loi fait obligation à l'employeur de solliciter à l'inspection du travail une autorisation de licenciement pour les salariés qui demandent l'organisation d'élections de délégués du personnel ou du comité d'entreprise ou qui se portent candidats à ces élections (art. L. 425-1 et L. 436-1). Par contre, aucune disposition semblable ne figure pour les candidats aux élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Seuls sont protégés par l'article L. 636-11 les salariés qui siègent ou ont siégé dans un CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Elle attire son attention sur cet oubli législatif particulièrement préjudiciable à la collectivité, puisqu'il permet de licencier un salarié demandeur ou candidat à de telles élections, alors que l'intérêt collectif de l'entreprise commande qu'un contrôle démocratique puisse être exercé sur les conditions d'hygiène et de sécurité d'une entreprise. Elle lui demande quelles mesures elle envisage pour que désormais les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 soient applicables aux salariés qui ont demandé l'organisation d'élections, se sont portés candidats, siègent dans un CHSCT.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 25/12/1997
Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'absence de protection accordée aux salariés demandeurs ou candidats aux élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à l'instar de celle conférée par les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail à l'occasion de la mise en place des délégués du personnel et des comités d'entreprise. Le CHSCT occupe une place particulière parmi les institutions représentatives du personnel tant en ce qui concerne sa mise en place, son fonctionnement que ses missions. L'article L. 236-5 du code du travail prévoit ainsi que les représentants du personnel au CHSCT soient désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel, sans intervention syndicale ni établissement d'un quelconque protocole préélectoral. Il convient, afin de répondre à la légitime inquiétude de l'honorable parlementaire, de souligner à titre liminaire que ces salariés sont en pratique généralement titulaires d'un autre mandat de représentant du personnel et bénéficient à ce titre de la protection qui lui est attachée. S'il est légitime d'accorder une protection aux salariés désignés sur le seul fondement de leur technicité et aux anciens membres de l'institution, eu égard aux prises de position qu'ils sont ou ont été amenés à prendre en matière d'hygiène et de sécurité dans l'intérêt de la communauté des travailleurs, il ne paraît pas opportun de l'octroyer à la simple candidature, déconnectée de tout aspect revendicatif et par là même peu sujette à une éventuelle mesure de licenciement.
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