Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Auguste Cazalet rappelle à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant, instituant le juge aux affaires familiales, ouvre au mineur capable de discernement, la faculté, dans toute procédure le concernant, d'être entendu par le juge, ou par la personne désignée par le juge à cet effet. En outre, dans la mesure où les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, ce texte permet au juge de désigner un administrateur ad hoc. Il souhaite attirer son attention sur l'attitude réservée de certaines associations chargées des problèmes de protection de l'enfance quant à l'application de ce dispositif. Celles-ci considèrent en effet que l'enfant n'en bénéficie pas forcément, notamment lorsqu'il est placé dans une famille d'accueil, et préconisent que famille et enfant soient entendus par un avocat indépendant de l'administration. En outre, le fait que les grands-parents soient tenus de saisir le juge aux affaires familiales pour exercer leur droit de visite et d'hébergement, démarche que ces associations jugent longue et coûteuse, peut nuire à la satisfaction des intérêts d'un enfant déjà déstabilisé par la séparation de sa famille, et suscite également beaucoup d'interrogations. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment ces dispositifs sont actuellement mis en oeuvre et s'ils peuvent être améliorés.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/09/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que dans la procédure d'assistance éducative le mineur est partie à l'instance. A ce titre, il peut être auditionné par le juge des enfants et peut faire le choix d'un avocat ou demander au juge de lui en désigner un d'office. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à celui-ci. Lorsque les intérêts de l'enfant apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, il y a lieu à désignation d'un administrateur ad hoc, conformément aux dispositions de l'article 388-2 du code civil. En l'état des textes régissant l'assistance éducative, rien ne s'oppose à ce qu'un enfant placé dans une famille d'accueil soit entendu par le juge des enfants, avec ou sans l'assistance d'un avocat, voire d'un administrateur ad hoc. Concernant le droit de visite et d'hébergement des grands-parents, l'alinéa 1 de l'article 375-7 du code civil dispose que le placement d'un mineur sous une mesure d'assistance éducative, laisse subsister au profit de ses parents l'autorité parentale et l'exercice de tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. En conséquence, les parents du mineur placé conservent le droit d'établir avec les grands-parents les modalités selon lesquelles peuvent être organisées les relations personnelles entre ces derniers et leurs petits-enfants. Ce n'est que si un désaccord existait entre les parents et les grands-parents sur les droits de visite et d'hébergement que ces derniers devraient, s'ils le jugent opportun, saisir le juge aux affaires familiales aux fins de faire fixer leurs droits, conformément aux dispositions de l'article 371-4 du code civil. Toutefois, si les droits de visite et d'hébergement exercés par les grands-parents, avec l'accord des parents du mineur, s'avéraient incompatibles avec la mesure éducative, le service de placement pourrait demander au juge des enfants de transférer au responsable du service la prérogative de décider des contacts du mineur avec ses grands-parents, le juge aux affaires familiales restant compétent, en sa qualité de juge de droit commun en matière de conflits familiaux, pour connaître de la contestation que les grands-parents pourraient élever à ce propos à l'encontre du service de placement. Les dispositifs existant actuellement paraissent satisfaisants. En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier le droit en vigueur.

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Erratum : JO du 25/09/1997 p.2569

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