Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Auguste Cazalet expose à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 154 du décret no 91-197 du 27 novembre 1991 dispose que les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention du barreau auquel ils sont inscrits. Ce texte semble écarter les dénominations d'avocat à la cour, apparues pour la première fois dans le décret du 2 juillet 1812, puis dans l'article 5 du décret du 20 novembre 1822, et consacrées par la tradition. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'utilisation de cette dénomination par certains avocats n'est pas contraire aux dispositions en vigueur.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/10/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte effectivement des dispositions de l'article 154 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que ces professionnels doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention du barreau français, ou, le cas échéant étranger, auquel ils appartiennent. Toutefois, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, ces dispositions ne semblent pas avoir pour effet d'interdire l'usage du titre d'avocat à la cour, qui est par ailleurs permis, par exemple par le règlement intérieur du barreau de Paris, sur les plaques apposées sur l'immeuble dans lequel exerce un avocat.

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