Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 26/06/1997
M. Jean Pépin appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conséquences économiques et sociales, pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises du secteur de la démolition d'automobiles, du décret no 96-1133 du 4 décembre 1996 prévoyant l'interdiction, le stockage et la commercialisation de produits contenant des fibres d'amiante. En effet, si l'article 7 de ce décret prévoit une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2001, permettant la poursuite des transactions sur les véhicules d'occasion dans les conditions actuelles, en revanche, les pièces détachées d'occasion qui entrent, pour partie, dans le champ d'application du décret 96-1133 ne bénéficient pas de cette période transitoire. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser si une modification de ce décret peut être envisagée, conformément à la demande exprimée par les professionnels du secteur afin d'élargir le champ d'application de la période transitoire.
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 04/09/1997
Réponse. - Le caractère dangereux des fibres d'amiante est avéré. Afin de préserver la santé des personnes qui sont exposées professionnellement à l'amiante et de protéger les consommateurs susceptibles d'acheter et d'utiliser des produits contenant de l'amiante, le décret no 93-1133 du 24 décembre 1996 a interdit, à compter du 1er janvier 1997, la mise sur le marché de toutes les variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant. Ces mesures ont été mises en oeuvre, à la fois dans le cadre du code du travail et du code de la consommation, pour répondre à cette double préoccupation. Pour cette raison, l'interdiction est le principe général. Les exceptions sont très limitées et citées expressément. Elles sont justifiées par l'absence de produits de substitution et répondent à un besoin très spécifique. Les dérogations ne concernent que des produits ayant un usage professionnel. A titre transitoire cependant, le décret du 24 décembre 1996 prévoit que jusqu'au 31 décembre 2001 cette interdiction ne s'applique pas à la détention et à la mise en vente de véhicules d'occasion. Toutefois, cette exception ne concerne pas les pièces détachées récupérées sur ces véhicules. La remise sur le marché de ces pièces, même lorsqu'elles ne contiennent que quelques grammes d'amiante, exposerait principalement la santé des garagistes et des mécaniciens, mais également celle des consommateurs. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de faire circuler des produits contenant de l'amiante autrement que pour les acheminer sur un lieu de décharge habilité à recevoir ces produits. Seuls les professionnels pouvant produire un arrêté préfectoral d'autorisation temporaire de stockage sur place de six mois, délivré à leur demande, sont habilités à détenir des stocks de produits contenant de l'amiante. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de s'assurer du respect de ces dispositions. Les produits détenus en stock sans autorisation donnent lieu à une saisie immédiate. Il n'est prévu aucune dérogation supplémentaire à ce décret. Dans le cas particulier des pièces pour l'automobile, une dérogation visant les professionnels de la démolition et autorisant la récupération des pièces détachées contenant de l'amiante ruinerait les dispositions mises en place par le décret, en permettant la mise sur le marché des pièces amiantées. Une telle disposition risquerait d'entraîner une confusion entre pièces neuves, pour lesquelles l'amiante est interdit, et pièces de récupération qui pourraient en contenir. Elle ne contribuerait pas à l'élimination de l'amiante dans ce secteur. Toutefois, en ce qui concerne les pièces considérées comme des déchets à partir du 1er janvier 1997, en vertu du décret no 96-1133 du 23 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, les démolisseurs peuvent constituer, en application de l'article 38-3 et de l'article 39-1-5 du code général des impôts, des provisions d'un montant égal à la valeur des stocks de produits contenant de l'amiante. Certaines pièces, comme les alternateurs et les démarreurs, peuvent également être revendues pour être désamiantées. De tels traitements doivent être, en effet, pratiqués à grande échelle dans le respect des règles de sécurité des travailleurs eu égard aux risques d'inhalation des poussières d'amiante. Enfin, il convient de noter que les démolisseurs bénéficient d'un volume important d'activité, générée parmi les primes accordées pour le retrait des véhicules anciens.
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