Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 26/06/1997

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accès des associations habilitées aux zones d'attente aux frontières, créées par des dispositions introduites dans l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 par la loi no 92-625 du 6 juillet 1992. Un décret en Conseil d'Etat (signé le 2 mai 1995 et publié au Journal officiel le 4 mai 1995) a déterminé les conditions d'accès de ces associations et la périodicité de leur accès qui n'est limité qu'à une fois par trimestre et par zone (art. 9 du décret). Sachant qu'un arrêté du ministre de l'intérieur du 7 décembre 1995 (paru au Journal officiel du 12 décembre 1995) autorise seulement cinq associations à fréquenter les zones d'attente, chaque zone d'attente ne peut donc recevoir chaque trimestre que la visite de cinq associations. Il est permis de s'interroger sur l'efficacité d'une telle mesure, car le besoin d'information juridique en zone d'attente est important. Certes, l'article 10 du décret cité ci-dessus donne la faculté à tout président d'association concerné de formuler une demande écrite et motivée au ministre de l'intérieur afin que ses représentants puissent accéder par une visite supplémentaire aux zones d'attente. Cette procédure complémentaire n'apparaît-elle pas lourde face aux besoins sans cesse croissants de ces zones d'attente ? Aussi, il souhaiterait connaître sa position quant à une éventuelle modification du décret, visant à instituer une présence régulière des associations concernées sans restriction de périodicité de présence au sein de ces zones d'attente.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/08/1997

Réponse. - La loi no 92-625 du 6 juillet 1992 mentionne l'accès en zone d'attente des associations humanitaires et non l'accès aux personnes qui y sont maintenues. Les visites des associations ont en conséquence pour but de leur permettre d'observer le dispositif mis en place et, si elles l'estiment nécessaire, de proposer des améliorations. Même si les représentants des associations peuvent, au cours de ces visites, contribuer à l'information des étrangers sur leurs droits, leur présence n'a pas vocation à remplacer les missions d'assistance matérielle et juridique déjà assurées par les différents services de l'Etat intervenant en zone d'attente. La loi mentionne également l'accès et non la présence des associations en zone d'attente, ce qui se traduit, dans le décret du 2 mai 1995, par l'instauration d'un droit de visite de chaque zone d'attente d'une fois par trimestre pour chaque association, soit une visite de chaque zone d'attente toutes les deux semaines et demi. S'y ajoutent les visites supplémentaires que l'honorable parlementaire évoque et qui peuvent être accordées sur demande écrite et motivée par le ministère de l'intérieur. Cette possibilité s'exerce de manière très souple puisque les associations saisissent le ministère de l'intérieur par télécopie de leur demande de visite supplémentaire et reçoivent une réponse sans délai. Les possibilités réelles d'accès des associations humanitaires sont ainsi importantes et leur permettent d'effectuer correctement leur mission d'observation du fonctionnement de ces sites, dont seulement une dizaine est réellement activée. Au cours de leur première année d'accès, les cinq associations humanitaires habilitées ont effectué 67 visites de 37 zones d'attente. La première réunion annuelle sur le fonctionnement des zones d'attente, prévue par le décret du 2 mai 1995, a permis un échange de vues entre l'administration et les associations humanitaires. Certaines améliorations pouvant être apportées au dispositif ont été ainsi décidées d'un commun accord au cours de cette réunion. Une modification des conditions d'accès des associations en zone d'attente, visant à instituer une présence régulière des associations, ne paraît pas nécessaire. L'accès dont elles disposent actuellement leur permet de remplir correctement leur mission, compte tenu des impératifs de sécurité qui doivent être respectés dans ces zones. Ces sites se composent d'une partie de la zone portuaire, aéroportuaire ou ferroviaire (comprise entre les points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes) de chaque port, aéroport ou gare dans lesquels elles sont instituées. Comme le prévoit le décret du 2 mai 1995 dans son article 1er, il est primordial que l'accès des associations n'entrave pas le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent, non seulement les services de l'Etat, mais aussi les entreprises de transport et les exploitants d'infrastuctures. Il paraît en conséquence difficile de modifier ce décret sur le point soulevé par l'honorable parlementaire. Ce texte recherche en effet un point d'équilibre entre le souci de transparence que constitue l'accès des associations en zone d'attente et la nécessité pour les différents intervenants dans ces zones d'exercer leur tâche dans les meilleures conditions possibles. Des considérations de sécurité des transports et d'ordre public dans ces zones doivent également être prises en compte et rendent peu envisageables une présence permanente des associations humanitaires en zone d'attente. ; en zone d'attente.

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