Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la promotion des sectes par le biais de la campagne officielle relative aux élections législatives. Certaines sectes profitent de l'occasion pour présenter des candidats, recueillir ainsi en toute légalité des fonds de l'Etat (environ 11 francs par électeur). De plus, si elles présentent plus de 75 candidats, elles bénéficient d'un temps d'antenne. Promouvoir la démocratie est un but louable, permettre à des sectes de propager leur dogme et d'exercer une forme de prosélytisme vis-à-vis de la jeunesse n'est pas acceptable. Lors de la dernière campagne législative une secte a ainsi pu collecter près de 300 000 francs ; pour la campagne 97, une secte peut diffuser ses préceptes via les médias audiovisuels. Il demande si les pouvoirs publics vont prendre les mesures adéquates afin d'interdire le financement par l'Etat des sectes en question et de ne pas leur permettre d'utiliser avec l'accord des pouvoirs publics les spots électoraux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/08/1997

Réponse. - Par sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a souligné que la liberté d'association figurait au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En conséquence, " la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire. " Par ailleurs, l'article 4 de la Constitution dispose que les partis et groupements politiques " se forment et exercent leur activité librement. " Même s'ils ne revêtent pas la forme juridique d'une association déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ils jouissent de la personnalité morale aux termes de l'article 7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique. Dans le cadre ainsi défini, certaines formations politiques, émanations de groupements qualifiés de sectes, ont pu en effet présenter des candidats aux élections législatives en nombre suffisant pour bénéficier d'émissions sur les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision au titre du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral ou pour se voir attribuer une aide financière de l'Etat dans les conditions prévues par les articles 8 et 9 de la loi précitée du 11 mars 1988. La seule mesure dissuasive envisageable consisterait à exiger de chaque candidat aux élections législatives un cautionnement - non remboursable à ceux qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés - d'un montant tel que sa perte soit de nature à contrebalancer la subvention de l'Etat calculée au prorata du nombre de voix obtenues par lesdits candidats. Mais, l'Assemblée nationale, lors de sa deuxième séance du 13 décembre 1994, a adopté un amendement, ultérieurement maintenu par le Sénat (devenu l'article 8 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995), supprimant tout cautionnement de la part des candidats.

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