Question de M. PHILIBERT Louis (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 26/06/1997

M. Louis Philibert précise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation qu'aux termes des articles L. 3242-1, L. 3221-2 et L. 4231-2 du code général des collectivités locales l'exécutif d'une collectivité territoriale est l'ordonnateur unique de la collectivité. Or, de plus en plus fréquemment, la responsabilité personnelle de l'ordonnateur d'une collectivité est recherchée et mise en cause alors que, dans la plupart des cas, il agit en exécution d'une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité. Parmi ces cas, le versement d'une subvention dont l'objet, le bénéficiaire et le montant sont toujours arrêtés par l'assemblée délibérante. Il se permet de solliciter son analyse et son avis sur les fondements d'une telle mise en cause de la responsabilité de l'ordonnateur lorsqu'il intervient dans les conditions précitées, à savoir dans sa double qualité d'ordonnateur de la collectivité et organe chargé d'exécuter les délibérations de la collectivité (art. L. 2122-21, L. 3221-1 et L. 4231-1 du code général des collectivités locales). Subsidiairement, il souhaiterait qu'il lui précise si la responsabilité de l'ordonnateur pourrait être estimée plus largement engagée lorsqu'il intervient soit en application d'une délibération générique laissant certaines modalités d'application à l'appréciation de l'exécutif, soit dans l'exercice de ses pouvoirs propres ou s'agissant d'un maire des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil municipal. Enfin, au regard de la responsabilité qui pourrait lui être imputée dans l'exercice de ses fonctions d'exécutif et d'ordonnateur de la collectivité, un maire, un président de conseil général ou de conseil régional peut-il refuser d'exécuter une délibération de son assemblée délibérante alors que la doctrine en la matière, par transposition de la jurisprudence dégagée notamment à propos du préfet agissant en tant qu'exécutif départemental, retient le principe selon lequel, " après le vote du conseil général, l'exécution est une obligation pour le président " (jurisclasseur Collectivités territoriales, fascicule 320, Exécutif départemental). Si la réponse à ces questions lui semble faire débat, il ne verra que des avantages à ce qu'il consulte pour avis le Conseil d'Etat. Il lui précise en effet que la présente saisine reflète une préoccupation actuelle majeure des exécutifs des collectivités territoriales et mérite que des réponses précises leur soient apportées afin qu'ils puissent exercer leurs fonctions dans des conditions de sécurité juridique acceptables ou prendre les mesures nécessaires pour que ces conditions soient réunies.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/10/1997

Réponse. - De manière générale, la responsabilité est inhérente à l'exercice d'une compétence. Au cas d'espèce, même si l'autorité exécutive d'une collectivité agit en exécution de la décision d'une assemblée délibérante, elle dispose d'attributions propres pour conduire la mise en oeuvre de la délibération, tant au plan des moyens que pour les opérations qui lui incombent en qualité d'ordonnateur des dépenses et recettes. Dès lors, les faits en résultant sont susceptibles d'engager la responsabilité de la personne publique, mais également la responsabilité personnelle de leur auteur, au plan pénal (pour autant que ces faits soient constitutifs d'un délit) comme dans les cas prévus par la loi, devant les juridictions financières. En application du même principe, le contrôle du juge est d'autant plus large qu'est importante la marge d'appréciation laissée à l'autorité exécutive par l'assemblée délibérante pour l'exécution de sa décision. En revanche, la responsabilité de l'exécutif de la collectivité ne peut être recherchée, à raison des compétences exercées par un autre organe, en l'occurrence l'assemblée délibérante, dont il est chargé d'exécuter les décisions, même s'il ne partage pas la manière de voir de la majorité de ses membres, sauf à commettre un excès de pouvoir. Il serait toutefois fondé à refuser d'appliquer une délibération le plaçant en situation d'illégalité, par exemple de prise illégale d'intérêts ou de gestion de fait.

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