Question de M. FLANDRE Hilaire (Ardennes - RPR) publiée le 26/06/1997
M. Hilaire Flandre souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions de cumul d'activités à temps partiel des personnels de la fonction publique territoriale. En effet, au contraire de certains fonctionnaires de l'éducation nationale qui peuvent être par exemple secrétaires généraux de mairie, les personnels de la fonction publique territoriale ne sont pas en droit de cumuler plusieurs activités à temps partiel en dehors de la fonction publique. Cette situation est préjudiciable à la gestion de leur carrière. Ce problème revêt une acuité particulière en milieu rural où l'activité de secrétaire de mairie ne justifie que quelques heures par semaine et peut être un complément d'activité appréciable à la situation d'époux d'artisans ou de commerçants. Il souhaiterait donc connaître sa position sur ce dossier et les propositions qu'il compte faire pour assouplir la réglementation en la matière.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/10/1997
Réponse. - Les fonctionnaires territoriaux à temps non complet peuvent cumuler plusieurs emplois publics à condition que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. En revanche, l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires leur est applicable et ils ne peuvent donc pas cumuler leur emploi public à temps non complet avec un emploi privé à l'exception des dérogations prévues à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions (productions d'oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques). Le principe posé par l'article 25 précité selon lequel les fonctionnaires " consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées " est l'un des principes fondamentaux de la fonction publique française car il garantit la neutralité et l'indépendance des agents publics par rapport à des employeurs privés. En outre, une confusion entre activités publiques et activités privées exposerait le fonctionnaire au délit de prise illégale d'intérêt dans une entreprise privée sanctionné par l'article 423-13 du nouveau code pénal. Compte tenu des problèmes spécifiques posés par l'évolution tant des modalités d'exercice des activités professionnelles publiques et privées que des modes de gestion publique, liés notamment au développement du travail à temps non complet, le Gouvernement a jugé nécessaire, avant de procéder à la refonte du décret-loi du 29 octobre 1936, d'être éclairé sur la nature des mesures les plus à même de restaurer une réglementation mieux adaptée au droit et aux pratiques actuelles. C'est dans cette optique que le Conseil d'Etat a constitué un groupe de travail chargé de proposer les modifications législatives ou réglementaires nécessaires.
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