Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 26/06/1997
M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la nécessité de donner aux centres de gestion de la fonction publique territoriale l'accès aux bordereaux récapitulatifs de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales (URSSAF). La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 a donné cette possibilité au centre national de la fonction publique territoriale dorénavant habilité à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1o de l'article 12-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Il serait sans doute très opportun que cette possibilité soit également reconnue aux centres de gestion afin qu'ils soient à même de connaître avec précision la masse salariale des collectivités affiliées. Il lui demande s'il entend proposer en ce sens une modification de la législation actuellement en vigueur.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 21/08/1997
Réponse. - Le dernier paragraphe de l'article 12-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui habilite le Centre national de la fonction publique territoriale à recevoir, par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales, les informations nécessaires au contrôle des cotisations obligatoires des collectivités locales et de leurs établissements et du prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitation à loyer modéré résulte de l'adoption d'un amendement parlementaire pour lequel, lors de la discussion de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, le Gouvernement s'en était remis à la sagesse du Parlement. Cette disposition a pu apparaître justifiée dans la mesure où le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à l'assise nationale. On peut dès lors estimer qu'il lui est difficile de s'assurer de manière exhaustive que toutes les collectivités locales et leurs établissements publics qui, au 1er janvier de l'année de recouvrement, employaient des personnels titulaires ou non titulaires se sont effectivement acquittés des cotisations obligatoires dont ils sont redevables envers le Centre. Dans ces conditions, la communication éventuelle de ces données par l'intermédiaire de l'URSSAF constitue un outil complémentaire pouvant permettre à cet établissement d'optimiser sa gestion financière. Le problème ne se pose en revanche pas en termes identiques en ce qui concerne les centres de gestion. Ceux-ci, du fait même qu'ils exercent leurs compétences dans un espace géographique nettement plus réduit, peuvent plus aisément avoir une appréhension globale de la situation de leurs cotisants. Ils peuvent assurément connaître et apprécier si les collectivités locales et les établissements publics de leur ressort remplissent à leur égard leur obligation de cotisation, sans devoir recourir à un contrôle plus procédurier par l'intermédiaire des centres de transfert des données sociales. Il n'apparaît donc pas indispensable de prévoir une mesure qui étendrait aux centres de gestion la faculté accordée en ce domaine au Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, si une proposition de texte devait être déposée en ce sens, le Gouvernement ne s'y opposerait pas.
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