Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 26/06/1997
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les services consulaires chargés de la délivrance des visas pour obtenir des caisses de sécurité sociale des informations relatives à l'affiliation d'étrangers demandeurs de visas. Il lui expose que les services consulaires de l'instruction de ces dossiers cherchent parfois à vérifier si les intéressées travaillait déjà en France et étaient affiliés aux assurances sociales françaises. Or ces exercices se voient opposer le secret professionnel prévu par l'article 226-13 du code pénal, auxquels sont astreints les agents des organismes de sécurité sociale. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend modifier sur ce point la législation en vigueur afin que cette catégorie de fraudes puisse être recherchée et combattue.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 20/11/1997
Réponse. - Les agents des organismes de sécurité sociale sont en effet tenus au respect du secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Cette règle, qui interdit la divulgation de renseignements confidentiels à des tiers, est protectrice des libertés individuelles et doit être respectée strictement. Si les organismes sociaux peuvent avoir accès aux fichiers des services de l'Etat, c'est uniquement pour vérifier que les personnes de nationalité étrangère sont en situation régulière avant de les affilier à un régime de sécurité sociale ou de leur servir des prestations. Pour autant, les services de l'Etat n'ont pas accès aux fichiers des organismes de sécurité sociale, aucun texte ne prévoyant en la matière de réciprocité. En l'espèce, la demande exprimée par certains services consulaires, évoquée par l'honorable parlementaire, est sans rapport avec les droits et obligations des assurés sociaux.
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