Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 26/06/1997
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la complexité de la mise en application de la CRDS sur les bulletins de paie et les différents bordereaux de déclarations sociales. En effet, si un salarié est en suspension de contrat de travail non indemnisé par l'entreprise, celle-ci doit lui fournir un bulletin de paie pour cette période uniquement pour prélever la CRDS, alors qu'elle n'a pas de rémunération à lui verser. De même, en cas de maladie indemnisée, l'entreprise doit distinguer la CRDS calculée sur le salaire de celle calculée sur les cotisations patronales de prévoyance et mutuelle pour calculer le " coefficient correcteur " de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour simplifier la tâche des entreprises.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 12/02/1998
Réponse. - La CRDS et - aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale no 96-1160 du 27 décembre 1996 - la CSG sont dues sur les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Dans le cas où l'employeur continuerait d'acquitter de telles contributions au profit d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu sans rémunération, il est admis que l'employeur puisse ne pas établir un bulletin de paie pendant la période d'absence non rémunérée, pourvu que, une fois le salarié à nouveau rémunéré, le prélèvement de l'ensemble de ces sommes soit explicité sur le bulletin de paie faisant l'objet du précompte. En ce qui concerne le second cas soulevé par l'honorable parlementaire, il semble qu'il concerne un employeur qui calcule le montant à sa charge au titre du maintien de salaire en déduisant du salaire brut l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale, par application d'un coefficient correcteur. Dans la mesure où il s'agit du maintien d'une fraction de salaire net que percevrait le salarié s'il était en activité et étant donné que la CSG et la CRDS dues sur les contributions patronales destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance s'imputent sur la part à la charge de l'employeur, il y a effectivment lieu de modifier en conséquence le coefficient correcteur. Conscient de la complexité à laquelle les entreprises doivent faire face en matière de prélèvements sociaux, le Gouvernement a décidé, à la suite des conclusions du rapport de M. Dominique Baert, de retenir 37 mesures visant à simplifier la vie des entreprises. Parmi ces mesures figure une disposition prévoyant qu'à titre expérimental dans quelques départements dès 1998 les organismes sociaux procéderont, pour les entreprises de moins de 10 salariés qui opteraient pour ce système, au calcul des cotisations dues sur la base de la déclaration annuelle des données sociales de l'année précédente. Ce calcul donnera lieu à un appel trimestriel de cotisations forfaitaires dont le règlement devra être effectué par prélèvement automatique. Au terme de l'année, une régularisation des cotisations interviendra sur la base de la déclaration annuelle des données sociales de l'année de référence.
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