Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 26/06/1997
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des couples divorcés ou séparés, avec des enfants. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable en cas de défaillance d'un des parent, l'ouverture de certains droits de garde aux grands-parents.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 30/10/1997
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions en vigueur du code civil sont de nature à répondre aux préoccupations qu'il exprime. En effet, indépendamment du principe posé par l'article 371-4 de ce code, aux termes duquel les parents ne peuvent s'opposer aux relations personnelles de l'enfant avec les grands-parents qu'en cas de motifs graves, le juge qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale pendant l'instance en divorce des parents ou postérieurement à celle-ci peut, si l'intérêt de l'enfant le commande, fixer la résidence habituelle de celui-ci chez les grands-parents (art. 289 du code civil). Par ailleurs, ceux-ci peuvent demander une délégation de l'autorité parentale lorsque les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an (art. 377, alinéa 3, du code civil). Enfin, en matière d'assistance éducative, lorsqu'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge des enfants peut le confier notamment à ses grands-parents (art. 375-3-2o du code civil). Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de modifier le droit actuel.
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