Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 26/06/1997
M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de lui préciser comment s'applique la circulaire no 91-099 du 24 avril 1991 relative à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Cette circulaire précise notamment que tout projet d'organisation de temps scolaire doit être transmis " accompagné de l'avis de la commune ". Il lui demande de lui préciser s'il s'agit de l'avis motivé du maire ou si le conseil municipal doit être convoqué pour délibérer et voter.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 31/07/1997
Réponse. - Le décret no 91-383 du 22 avril 1991 donne compétence à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour aménager l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. La procédure réglementaire, détaillée dans la circulaire d'application du 24 avril 1991, prévoit expressément que le projet élaboré ou adopté par le conseil d'école doit être transmis à l'inspecteur d'académie, pour décision, assorti de l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription et de celui de la commune, attendu que l'inspecteur d'académie n'est pas lié par cet avis. Conformément à l'article L. 2121-29 du code des collectivités territoriales, c'est au conseil municipal qu'il appartient de donner son avis pour la commune, " chaque fois que cet avis est requis par les lois et règlements ".
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