Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 26/06/1997
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet article dispose que les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe. S'agissant des instituteurs classés en catégorie B (services actifs), l'entrée en jouissance de la retraite est fixée à cinquante-cinq ans. Cependant, par l'effet de l'article L. 73, ces personnels détachés en service en Europe sont exclus de ce bénéfice, mais ceux exerçant hors Europe et en France y sont admis. Une telle disposition est discriminatoire comme instituant une inégalité de traitement entre fonctionnaires du même corps. Des négociations entre son département ministériel et ceux des affaires étrangères et de la coopération ont été engagées en juin 1990. Il souhaite en connaître les conclusions. En outre, à la suite d'une grève de la faim, une institutrice en poste au lycée de Londres a obtenu gain de cause. Il lui demande donc pour quelles raisons cette interprétation restrictive est désormais opposée aux intéressés, ce qui ne fut nullement le cas dans le passé.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/09/1997
Réponse. - L'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, notamment, le maintien du bénéfice de la catégorie active, c'est-à-dire la possiblité d'obtenir la jouissance immédiate de la pension dès l'âge de cinquante-cinq ans après quinze années de services effectués dans un emploi classé dans cette catégorie, si le fonctionnaire est détaché dans un emploi classé lui-même en catégorie active et si les fonctions exercées sont de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine. Ce dispositif, de nature législative, constitue le cadre dans lesquel sont examinés les services effectués par les instituteurs détachés afin d'exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans leur corps d'origine, quel que soit le pays dans lequel se situe l'emploi de détachement. Il n'a pas vocation à constituer un dispositif à caractère discriminatoire. Dès la fin des années 80, une meilleure appréciation des états de services servant à préparer la liquidation des pensions des agents a permis de mettre fin à un certain nombre d'anomalies concernant plus particulièrement la mise en oeuvre de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les instituteurs quel que soit le pays de détachement. Il en a résulté, dès lors, une application correspondant au texte et à l'esprit de la loi totalement conforme aux intérêts des personnes concernées.
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