Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 22/05/1997
M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'application de l'article 83-3o du code général des impôts au cas particulier des élus locaux et notamment des maires des communes rurales. Ce texte permet aux salariés de déduire de leur revenu imposable les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. Lorsqu'ils estiment que la déduction forfaitaire de 10 % et, le cas échéant, la déduction forfaitaire supplémentaire sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble de leurs dépenses professionnelles, les salariés peuvent faire état du montant réel de leurs frais professionnels, à condition d'en justifier. Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont considérés comme des dépenses professionnelles si la distance entre le domicile et le lieu de travail n'est pas anormale et si le choix d'une résidence éloignée de la commune dans laquelle s'exerce l'activité professionnelle ne résulte pas de motifs d'ordre privé. Ces conditions sont appréciées par le service local des impôts, sous le contrôle du juge de l'impôt, en fonction des circonstances de fait propres à chaque cas particulier. Interrogé sur l'application de ces dispositions dans le cas d'un élu municipal dont le conjoint exerce une profession dans une autre ville, le domicile conjugal ayant été fixé dans la ville où l'élu est indemnisé, M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, avait répondu il y a quelques années (JO Assemblée nationale du 22 janvier 1990, page 310, sur question écrite no 18483), en termes généraux, que " le choix d'une résidence éloignée ne peut être justifié par le seul exercice de fonctions électives dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux élus locaux le choix du lieu de leur résidence principale ". Il semble que l'administration fiscale s'en tienne toujours à cette position de principe, refusant ainsi aux élus locaux le bénéfice de l'imposition aux frais réels. Toutefois, par un jugement récent, le tribunal administratif de Poitiers a, semble-t-il, adopté une position contraire (TA Poitiers, 7 février 1995, affaire Beguerie, publiée au recueil Lebon). Considérant que l'intéressé résidait dans une commune distante de soixante kilomètres de son lieu de travail et qu'il justifiait le maintien de son domicile dans une localité éloignée de son lieu de travail par la circonstance particulière qu'il y était maire, le tribunal a estimé que les frais de transport exposés par l'intéressé devaient être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions de l'article 83-3o du code général des impôts et que, non couverts par des allocations spéciales, ils devaient être admis en déduction des rémunérations brutes. Il lui demande de l'éclairer sur la compatibilité, désormais, de la position de l'administration fiscale ci-dessus évoquée avec cette dernière jurisprudence. Il souligne l'intérêt de cette question pratique pour nombre d'élus municipaux, en particulier des petites communes, qui, à notre époque, comme beaucoup de salariés des zones rurales, n'ont pas le choix de leur lieu de travail et doivent accepter des emplois dans les grandes villes, loin de leur lieu de vie habituel. Il lui demande s'il ne serait donc pas légitime, comme l'a fait le tribunal de Poitiers, de reconnaître expressément cette circonstance très ; particulière que constitue l'exercice de fonctions électives afin, sinon de faciliter ce dernier, du moins de ne pas en rendre plus lourdes les conditions. Alors que les élus des petites communes doivent faire face à des responsabilités croissantes et que, témoignant d'un découragement certain devant la tâche, nombre d'entre eux, lors des dernières élections générales de 1995, ont renoncé à solliciter un nouveau mandat, une juste prise en considération de leurs charges réelles au regard de l'impôt s'inscrirait dans ce nécessaire statut de l'élu local que la loi no 92-108 du 3 février 1992 avait esquissé.
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La question est caduque
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