Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 08/05/1997
M. Claude Huriet rappelle à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sa question écrite n° 14765 parue au Journal officiel du 4 avril 1996 sur les dispositions prévues à l'article R. 20-38, qui stipulent qu' " un promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole de l'essai ". L'application qui est faite de cette disposition par les administrateurs des établissements publics a eu pour conséquence de mettre à la charge du promoteur de la recherche la totalité des traitements subis par le patient y compris les traitements standards de référence, qui eussent été de toute façon délivrés. Ainsi, autant il paraît légitime que le promoteur finance le surcoût entraîné par la recherche qu'il conduit, autant on peut s'interroger sur l'interprétation de la loi qui aboutit à lui faire financer l'ensemble du traitement. C'est pourquoi il lui demande instamment de clarifier ce point, afin qu'il ne constitue pas une entrave au développement de certains travaux de recherche.
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La question est caduque
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