Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 24/04/1997
M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur le fait que les personnes handicapées accueillies dans un établissement spécialisé doivent aux termes de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale et du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977, participer aux frais d'hébergement. Selon ce dernier texte, cette contribution a " pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée ". Cependant, il est précisé dans le même article que cette dernière doit pouvoir " conserver le minimum de ressources fixé en application du 1o du troisième alinéa de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ". Le décret no 77-1548 fixe les modalités de l'attribution de ce minimum de ressources. Il définit trois niveaux de ressources minimales laissées à la personne en fonction de sa situation. Ce texte qui pourtant semble clair, prête à certaines contestations selon l'interprétation qu'en font les départements. En conséquence, il lui demande quelques précisions. Tout d'abord, il souhaite savoir si le critère de détermination de ces niveaux de ressources minimales est, dans ce texte, le type d'accueil que l'établissement est en mesure de fournir, ou la situation individuelle de la personne handicapée. Cette distinction est capitale pour les personnes qui sont hébergées dans un centre sans profiter de tous les services offerts par ce dernier. En outre, le décret mentionne à différentes reprises " l'hébergement ", " les repas " et " l'entretien " de la personne handicapée sans situer ces notions les unes par rapport aux autres. C'est pourquoi il voudrait savoir si les repas relèvent de l'hébergement ou de l'entretien. Et dans le cas où l'hébergement comprendrait les repas, il demande des précisions sur l'articulation entre les articles 3 et 4 du décret concerné. Enfin il souhaite recevoir confirmation que le petit déjeuner fait bien partie des " principaux repas " mentionnés à l'article 3.
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La question est caduque
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