Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 24/04/1997

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur les préoccupations des associations d'anciens combattants concernant le relèvement de la pension d'ascendant et la suppression de la limite d'âge pour l'ouverture de ce droit. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures en ce sens.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 02/06/1997

Réponse. - Les droits à pension d'ascendant, ouverts au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, constituent la réparation d'un dommage, en l'espèce celui occasionné aux parents démunis de ressources qui auraient été susceptibles de réclamer une aide à leurs enfants décédés. En cela, le fondement traditionnel de ce droit, prévu par l'article L. 67 du code précité, est assimilé au principe d'obligation alimentaire imposée aux enfants par l'article 205 du code civil, au profit des parents et autres ascendants se trouvant dans le besoin. Le législateur a ainsi décidé que, dans le domaine des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'Etat se substituerait au débiteur de cette obligation, sous certaines conditions liées notamment à l'âge et aux ressources des ascendants. La condition d'âge est appréciée au moment de la demande. Acutellement, le droit à pension est ouvert à soixante ans pour les ascendants et à cinquante-cinq pour les ascendantes. Toutefois, la mère, veuve, divorcée ou séparée de corps ou non mariée est considérée comme remplissant la condition d'âge même si elle a moins de cinquante-cinq ans, à la condition d'avoir à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ou sous les drapeaux. La pension d'ascendant au taux plein est actuellement versée à l'indice 213, soit 16 705 francs par an depuis le 1er janvier 1997.

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