Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 24/04/1997
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les modalités d'accès aux concours réservés prévus par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique, et particulièrement dans la filière sportive de la fonction publique territoriale. En effet, la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique prévoit l'organisation de concours réservés, notamment dans la filière sportive. L'article 6-1o de ladite loi dispose que peuvent se présenter à ces concours spéciaux les candidats qui justifient " à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales (...) ". Il résulte de l'avant-dernier alinéa du même article que les agents qui ont perdu la qualité d'agent non titulaire postérieurement au premier janvier 1996 peuvent cependant être admis à se présenter à ces concours s'ils remplissent les autres conditions. Or, il apparaît qu'un certain nombre d'éducateurs non titulaires se sont présentés aux concours de catégories B et C de la filière sportive avant 1996, sous la pression du contrôle de légalité. Ceux d'entre eux qui ont été reçus au concours d'opérateur, et non à celui d'éducateur, se sont vu refusé l'agrément jusque-là accordé par l'inspection académique pour l'enseignement des activités physiques et sportives, puisque le décret du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ne prévoit pas que ces agents puissent se livrer à des missions d'enseignement. Ainsi, les agents qui, jusqu'en 1995, avaient été recrutés en qualité d'éducateur non titulaire, remplissant les conditions d'accès à ce grade, et ont été recrutés en qualité d'opérateur stagiaire après réussite au concours, se voient interdire l'accès au concours spécial d'éducateur, même s'ils justifient dans ce grade d'une certaine ancienneté, puisqu'ils ne justifient pas, entre le premier janvier et le 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations, et de préciser s'il est envisagé à court terme de prendre des dispositions particulières pour ces agents dont l'accès aux concours réservés est devenu impossible par le simple fait qu'ils se sont efforcés de se conformer à la légalité.
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La question est caduque
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