Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 10/04/1997
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le financement des gérants de tutelle. Les représentants de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) proposent que celui-ci repose, comme pour les médiateurs pénaux, sur un mécanisme similaire à celui qui est exposé dans le décret no 92-118 du 4 novembre 1992, modifiant les articles R 92, R 121 et R. 121-1 du code de procédure pénale. En conséquence, il lui demande quelle suite il entend donner à ces propositions.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/06/1997
Réponse. - Les propositions évoquées par l'honorable parlementaire résultent d'un rapport élaboré récemment, sur sa propre initiative, par un groupe de spécialistes au nombre desquels figure le directeur de l'UDAF de Charente-Maritime, afin de contribuer à la réflexion sur la réforme de la loi du 3 janvier 1968 menée par le ministère de la justice. Certaines de ces propositions visant, par ailleurs, à réformer la tutelle aux prestations sociales adultes de la loi du 18 octobre 1966, pourraient faire l'objet d'une concertation interministérielle. D'ores et déjà, les observations suivantes peuvent être faites : les tutelles d'Etat et curatelles d'Etat sont confiées au préfet qui, en application de l'article 5 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, les délègue au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Cet exercice direct des tutelles d'Etat et curatelles d'Etat a fait progressivement l'objet, au cours de la dernière décennie, d'une dévolution à des personnes qualifiées. L'article 8 dudit décret prévoit, en effet, que " le procureur de la République établit pour chaque ressort de juge des tutelles, et après avis du préfet, une liste de personnes physiques ou morales qualifiées qui acceptent d'être déléguées à la tutelle d'Etat. " L'engagement volontaire des personnes physiques dans ces fonctions justifie qu'il leur soit assuré un dédommagement, qui ne paraît pas devoir être aligné sur le financement des charges structurelles qui s'imposent au fonctionnement des associations spécialisées employant des professionnels. Le financement de la gestion des mesures de tutelle et de curatelle d'Etat repose prioritairement, en application de l'article 12 dudit décret, sur le prélèvement opéré par la personne morale ou physique exerçant les fonctions de tuteur, sur les ressources des majeurs protégés, selon un barème fixé par un arrêté du 15 janvier 1990, qui garantit actuellement une rémunération de 103 francs par mois environ pour un majeur protégé disposant d'un revenu égal au minimum vieillesse. Cette rémunération minimale est augmentée à proportion du niveau des ressources, pour les tranches de revenu supérieures, le juge des tutelles pouvant en outre autoriser des prélèvements supplémentaires lorsque les ressources mensuelles du majeur protégé sont supérieures au montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 75 %. Le taux de rémunération résultant des prélèvements autorisés par les dispositions précitées apparaît suffisant s'agissant des personnes physiques qui acceptent d'exercer un certain nombre de mesures de tutelle et de curatelle d'Etat et qui ne sont pas soumises aux charges de fonctionnement des structures associatives. Il est avéré que la prise en charge croissante représentée dans le budget de l'Etat par les tutelles et curatelles vacantes qui lui sont déférées pourrait être soulagée par l'institution évoquée dans la proposition mentionnée par l'honorable parlementaire, d'une disposition légale permettant à l'Etat d'opérer, au décès des majeurs protégés bénéficiaires d'une mesure de tutelle ou de curatelle d'Etat, une récupération sur leur succession des frais engagés pour le financement des associations à qui a été déléguée la gestion de ces mesures. Une mission d'enquête a été confiée à l'inspection générale des finances, l'inspection générale des services judiciaires et à l'inspection générale des affaires sociales en vue de déterminer les raisons de l'augmentation importante des dépenses de l'Etat. Sur ces bases, la mission devra permettre de proposer les réformes susceptibles de diminuer les charges correspondantes de l'Etat. Elle étudiera notamment la possibilité d'opérer, au décès du bénéficiaire, le recouvrement sur succession des frais de tutelle et de curatelle engagés par l'Etat. ; raisons de l'augmentation importante des dépenses de l'Etat. Sur ces bases, la mission devra permettre de proposer les réformes susceptibles de diminuer les charges correspondantes de l'Etat. Elle étudiera notamment la possibilité d'opérer, au décès du bénéficiaire, le recouvrement sur succession des frais de tutelle et de curatelle engagés par l'Etat.
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