Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 10/04/1997

M. Roland Courteau attire une nouvelle fois l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur une incohérence technique résultant du nouveau dispositif de la DGE réalisé par l'article 33 de la loi de finances pour 1996, complété par l'article 12 de la loi du 26 mars 1996, sur les mécanismes de solidarité financière entre collectivités locales (question écrite no 19560 du 19 décembre 1996). Il lui précise qu'en vertu de plusieurs circulaires, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce, par exemple, la compétence voirie au nom des communes membres, celles-ci n'ont plus compétence en ce domaine, puisqu'elles l'ont déléguée, au niveau intercommunal ; que, d'autre part, les groupements dont la population globale est supérieure à 20 000 habitants sont désormais exclus du bénéfice de la DGE. Il résulte donc de ces deux dispositifs que ni le groupement ni les communes adhérentes ne seraient désormais éligibles à la DGE. Ainsi, parce qu'elles seraient adhérentes à un groupement de plus de 20 000 habitants, certaines communes seraient privées d'une subvention dont elles ont grand besoin, alors qu'elles la recevraient si elles n'étaient pas dans un système intercommunal. Il souligne l'incontestable incohérence de cette disposition, qui est un frein important au développement indispensable de l'intercommunalité, et l'inégalité de traitement à laquelle sont confrontées les communes adhérentes à des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants. C'est pourquoi, il lui demande s'il entend résoudre cette incohérence, notamment en prenant toutes dispositions permettant aux groupements de communes de plus de 20 000 habitants de déposer des demandes de subventions DGE, non pas pour leurs besoins propres, mais pour les compétences exercées au nom des communes éligibles adhérentes.

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La question est caduque

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