Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 10/04/1997
M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les difficultés qui semblent naître de l'application de certaines dispositions de la loi no 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, notamment dans le commerce de l'habillement. C'est ainsi que la disposition obligeant un stock soldé à être détenu et payé depuis au moins un mois par le commerçant semble être inapplicable par les commerçants qui sont en plan de financement. A titre d'exemple, une marchandise livrée en septembre peut fort bien être payée en plusieurs mois, de sorte qu'une partie de celle-ci, qui plus est non identifiable, ne remplira pas les conditions d'antécédent de règlement au moment des soldes. De même, les articles spécifiques achetés par les commerçants pour les fêtes de fin d'année et ne se vendant qu'à cette occasion sont soldés au mois de janvier et peuvent ainsi ne pas répondre aux dispositions légales concernant les soldes, bien qu'étant invendables l'année suivante. Un autre problème est lié à la fixation d'une date unique de début des soldes saisonniers par département qui fait abstraction des particularités géographiques et commerciales qui peuvent exister à l'intérieur d'un même département. L'exemple de la Savoie est à cet égard significatif puisque, selon les professionnels, il apparaît inadapté de fixer une date commune à deux zones aussi différentes que la plaine et la montagne. Il lui demande en conséquence s'il compte apporter une certaine souplesse à ces dispositions.
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 02/06/1997
Réponse. - L'article 28 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat modifie le régime juridique des soldes afin d'améliorer la loyauté de la concurrence entre les acteurs du commerce ainsi que la protection du consommateur. Cet article prévoit que les ventes en solde ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. En outre, des dispositions plus restrictives interdisent également de distinguer, au sein d'un même département, des dates de soldes spécifiques pour les activités saisonnières des entreprises commerciales. S'agissant de la date de paiement des marchandises soldées, le décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 et la circulaire no 248 du 16 janvier 1997 précisent qu'il y a lieu de considérer que le paiement des marchandises soldées résulte de l'examen des documents comptables, sauf s'il est justifié par tout autre moyen que le vendeur de ces marchandises en est aussi le producteur ou son mandataire. Par conséquent, les documents comptables et les factures, mais aussi les états de vente, contrats et titres de paiement, peuvent notamment être consultés pour justifier du paiement des marchandises vendues en soldes. Le paiement est réputé réalisé à la date à laquelle ces titres de paiement sont mis par le vendeur à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé, sauf si une clause particulière figurant dans le contrat liant le vendeur au fournisseur en dispose différemment. L'objectif de cette réglementatation est d'interdire l'achat d'articles spécifiques pour la période de soldes et d'éviter de tromper le consommateur sur la réalité de la réduction de prix proposée. S'agissant des dates de soldes, le choix d'une date commune par département se justifie par la volonté de maîtriser la concurrence en évitant une compétition artificielle entre commerçants et de clarifier l'offre promotionnelle pour le consommateur. En effet, la permanence des soldes a créé dans l'esprit du consommateur une certaine confusion avec les promotions qui peuvent lui être proposées à tout moment, ainsi qu'une véritable défiance vis-à-vis des commerçants. Toutefois, l'activité saisonnière des commerçants exerçant dans les stations de sport d'hiver situées en zones touristiques de montagne a été prise en considération. En effet, l'instruction relative aux liquidations saisonnières collectives du 7 mars 1997 permet à ces commerçants de bénéficier d'une procédure simplifiée de liquidations saisonnières collectives qui permet l'écoulement accéléré de marchandises pour une période limitée à quinze jours.
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