Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 03/04/1997
M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés qu'entraîne l'application de l'article 70 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. L'article en question, qui concerne en fait la prime de fin d'année, dite 13e mois, attribuée par de très nombreuses collectivités, a permis de déconnecter, au titre " des avantages collectivement acquis ", le montant de cette prime par rapport aux avantages annexes perçus par les agents de l'Etat. Le texte laisse cependant subsister un doute quant à l'accès à cet avantage, au sein d'une même collectivité, aux agents recrutés postérieurement au 26 janvier 1984. Il va de soi qu'une interprétation restrictive introduirait des inégalités de traitement que rien ne permettrait de justifier et qui créeraient des situations véritablement ingérables. Par ailleurs, la formulation actuelle écarte de l'avantage mentionné les agents appartenant à une collectivité n'ayant pas instauré une prime de fin d'année avant le 26 janvier 1984. Ce sont donc ceux d'entre les agents qui ont déjà été défavorisés pendant des années, par rapport à une majorité d'entre leurs collègues, qui le seront dorénavant d'une manière pérenne. Ce sont également les collectivités ayant appliqué jusque-là la réglementation de la manière la plus scrupuleuse qui se trouvent pénalisées dans la conduite présente et future de leur politique salariale. La coexistence de deux systèmes de rémunération inégaux constituera un frein considérable à la mobilité des agents, et toutes les collectivités de création récente, notamment les districts et les communautés de communes, auront, pour l'essentiel, à leur service du personnel qui aura préféré le détachement de sa collectivité d'origine plutôt que la mutation, alors que la logique voudrait qu'un transfert de compétence soit accompagné d'un transfert de personnel. Il lui demande quelles mesures il compte prendre, avant que ne se présente l'échéance de la fin de l'année 1997, afin de pallier ces différentes difficultés.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 15/05/1997
Réponse. - L'article 70 de la loi du 16 décembre 1996, issu d'un amendement parlementaire, a remplacé le troisième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par la rédaction suivante : " Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les fonctionnaires en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. " Conformément aux débats parlementaires, cette nouvelle rédaction a pour seul objet de répondre à deux types de difficultés précédemment rencontrées : 1o d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectifs acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales à l'encontre des difficultés suscitées par le recours à des associations et des risques qu'il peut comporter à l'égard notamment de la gestion de fait ; 2o d'autre part, le caractère propre des compléments de rémunération visés par l'article 111, s'agissant d'avantages acquis, constitués avant la mise en place du statut de la fonction publique territoriale, justifie que leur maintien s'effectue par exception à la limite prévue, par rapport aux corps de référence de l'Etat, par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application. Ces avantages présentent, de par la loi, un caractère collectif. Le champ d'application de l'article 111, alinéa 3, s'agissant de la nature des avantages et des bénéficiaires, demeure donc inchangé tel qu'il a été précisé antérieurement par le ministère et la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il concerne quelle que soit leur date de recrutement l'ensemble des agents des collectivités ayant institué ces avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Toutes précisions utiles sur ces éléments ont été apportées par circulaire du 18 février 1997 aux préfectures.
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