Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/04/1997

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le décret no 96-1133 publié le 24 décembre 1996 et prévoyant l'interdiction, le stockage et la commercialisation des produits contenant des fibres amiante. L'article 7 de ce décret prévoit de manière dérogatoire, pour une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2001, la poursuite des transactions sur les véhicules d'occasion dans les conditions actuelles. Les pièces détachées d'occasion ne bénéficient pas de cette période transitoire. Les professionnels de la démolition automobile sont donc inquiets quant à l'avenir de leur activité. Ils ont ces dernières années réalisé en matière d'emploi et d'environnement de très importants efforts. Les conséquences de ce décret sont donc pour eux fort préjudiciables. Il lui demande s'il n'envisage pas d'étendre à ces entreprises la dérogation prévue par l'article 7 du décret.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/06/1997

Réponse. - Le caractère dangereux des fibres d'amiante est avéré. Afin de préserver la santé des travailleurs exposés professionnellement à l'amiante et de protéger les consommateurs susceptibles d'acheter et d'utiliser des produits contenant de l'amiante, le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 a interdit à compter du 1er janvier 1997 la mise sur le marché de toutes les variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant. Ces mesures ont été mises en oeuvre, à la fois dans le cadre du code du travail et du code de la consommation, pour répondre à cette double préoccupation. Pour cette raison, l'interdiction est le principe général. Les exceptions sont très limitées et citées expressément. Elles sont justifiées par l'absence de produits de substitution et répondent à un besoin très spécifique. Les dérogations ne concernent que des produits ayant un usage professionnel. A titre transitoire cependant, le décret du 24 décembre 1996 prévoit que jusqu'au 31 décembre 2001 cette interdiction ne s'applique pas à la détention et à la mise en vente de véhicules d'occasion. Toutefois, cette exception ne concerne pas les pièces détachées récupérées sur ces véhicules. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de faire circuler des produits contenant de l'amiante autrement que pour les acheminer sur un lieu de décharge habilité à recevoir ces produits. Seuls les professionnels pouvant produire un arrêté préfectoral d'autorisation temporaire de stockage sur place de six mois délivré à leur demande sont habilités à détenir des stocks de produits contenant de l'amiante. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de s'assurer du respect de ces dispositions. Les produits détenus en stock sans autorisation donnent lieu à une saisie immédiate. Il n'est prévu aucune dérogation supplémentaire à ce décret. Dans le cas particulier des pièces pour l'automobile, une dérogation visant les professionnels de la démolition et autorisant la récupération des pièces détachées automobiles contenant de l'amiante ruinerait les dispositions mises en place par le décret, en permettant la mise sur le marché des pièces amiantées.

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