Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - RPR) publiée le 03/04/1997
M. Alain Joyandet appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conséquences de la circulaire DE no 96-30 du 9 octobre 1996, venant compléter le dispositif d'allègement des cotisations patronales issu de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 dite " loi Robien ", sur le champ d'application de cette même loi. En effet, le champ d'application défini par la circulaire est considérablement restreint car en sont exclus " les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel " c'est-à-dire une grande partie des associations, notamment celles intervenant dans le domaine de l'animation socioculturelle. Une telle restriction est fort regrettable dans la mesure où le secteur associatif est à l'origine de nombreuses créations d'emplois. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas envisageable d'assouplir le dispositif envisagé par la circulaire de manière à étendre le champ d'application de la " loi Robien " au secteur associatif.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 29/05/1997
Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur l'éligibilité des associations du domaine de l'animation socioculturelle au dispositif d'aménagement et de réduction conventionnels du temps de travail dans le cadre de la loi du 11 juin 1996. Cette loi s'adresse à des entreprises relevant du champ concurrentiel qui, concomitamment à la réduction du temps de travail, mettent en oeuvre une nouvelle organisation du travail dans des conditions permettant de garantir leur compétitivité à terme, et ainsi la création d'emplois durables. Les associations bénéficiant de subventions publiques, gérant des services publics ou étant en situation de monopole, n'apparaissent pas susceptibles de financer durablement sur leurs ressources propres et sans aggravation des charges publiques ou du coût pour l'usager, les emplois créés. En conséquence, ces établissements ne peuvent être éligibles à l'aide à la réduction collective du temps de travail, qui n'a pas vocation de compenser des diminutions de dotations budgétaires, mais d'expérimenter de nouvelles formes d'organisation du travail favorables à l'emploi, sous la contrainte du marché. Les autres modalités d'aménagement du temps de travail leur sont néanmoins accessibles. En particulier, l'allégement spécifique de charges sociales, comme le nouveau mode de calcul de la ristourne dégressive, sont particulièrement incitatifs en cas de passage à temps partiel. Par ailleurs, les associations, dont le rôle social et économique est incontestable, peuvent bénéficier, à la différence des entreprises, des contrats de travail spécifiques au secteur non marchand, tels que les contrats emploi-solidarité ou les contrats emplois consolidés, le financement public participant ainsi au développement de l'emploi associatif. En tout état de cause, les questions relatives à l'application de la loi du 11 juin 1996 seront abordées lors de la première évaluation du dispositif qu'il est prévu de réaliser cette année.
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