Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - RDSE) publiée le 27/03/1997

M. Jean François-Poncet appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur certaines difficultés d'interprétation des textes relatifs à la rémunération des tuteurs et associations tutélaires ayant en charge, par délégation de service public, les mesures de protection des majeurs. Il lui demande, en particulier, des précisions sur les points suivants : 1oEn ce qui concerne la tutelle d'Etat, la circulaire du 18 juin 1990 prévoit que le prélèvement du tuteur s'effectue après déduction dans le revenu annuel du montant des sommes minimales dues à l'intéressé ; faut-il comprendre que le calcul des émoluments s'effectue sur le montant net de ressources ainsi obtenu ? Par ailleurs, les dispositions de la circulaire précitée donnant la liste des ressources à exclure des prélèvements opérés par les tuteurs sont-elles transposables aux mesures de protection autres que les tutelles et curatelles d'Etat ? 2oL'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 1990, qui prévoit que les dépenses résultant des tutelles d'Etat sont à la charge de l'Etat lorsque les ressources du majeur protégé sont inférieures au montant brut annuel du SMIC majoré de 75 %, implique-t-il qu'en deçà de ce seuil, les prélèvements ne sont pas opérés, les émoluments du tuteur étant entièrement à la charge de l'Etat au titre de la rémunération fixée annuellement par circulaire du ministère des affaires sociales ? 3oEn ce qui concerne les mesures de protection autres que les tutelles et curatelles d'Etat, les émoluments prévus par l'arrêté du 26 février 1983 s'appliquent-ils uniquement aux gérances des tutelles ou sont-ils également applicables aux mesures de sauvegarde de justice et de tutelle ou curatelle renforcée ? 4oLa charge de la rémunération supplémentaire prévue par le décret du 15 février 1969 et des frais de débours et vacations divers octroyés par les juges des tutelles aux tuteurs, en sus des émoluments en pourcentage fixés par l'arrêté du 26 février 1983, doit-elle être assumée par le majeur protégé sur ses propres revenus - et, dans ce cas, sur quelle base légale - ou par le ministère de la justice en application de l'article R. 93-2o du code de procédure pénale ? 5oPour les majeurs protégés bénéficiaires de l'aide sociale départementale accueillis dans des établissements médico-sociaux publics ou privés, un tuteur peut-il donner procuration au comptable de l'établissement pour percevoir directement les revenus et l'allocation logement du majeur protégé ? Dans l'affirmative, le tuteur a-t-il alors droit à une rémunération ?

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Erratum : JO du 08/05/1997 p.1443


La question est caduque

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