Question de M. RICHARD Alain (Val-d'Oise - SOC) publiée le 27/03/1997
M. Alain Richard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des élèves issus du troisième concours des Instituts régionaux d'administration (IRA). Ces instituts ont pour mission, selon le décret no 84-588 du 10 juillet 1984, d'assurer le recrutement et la formation des attachés d'administration et d'autres fonctionnaires de catégorie A. Afin de diversifier et d'élargir le recrutement de ces IRA, la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 a créé un troisième concours réservé à des candidats âgés de moins de quarante ans et justifiant de l'exercice d'au moins cinq années d'activités professionnelles ou de mandat(s) électif(s). L'objectif de cette loi était évidemment de valoriser des expériences professionnelles différentes au sein de l'administration. Un problème demeure cependant en suspens auquel il apparaît nécessaire d'apporter rapidement une réponse. Le décret no 92-638 du 26 juillet 1992 et l'arrêté du 26 mars 1993 ne tiennent pas compte de l'ancienneté professionnelle de ces personnels en ce qui concerne d'une part leur avancement d'échelon, d'autre part leur rémunération lors de leur titularisation dans les corps d'accueil. Il peut donc en résulter, dans nombre de cas, une chute de revenus qui risque de dissuader à l'avenir les professionnels intéressés par cette entrée dans le service public. Certes, l'avantage de sécurité d'emploi et l'ouverture d'une perspective de carrière justifient une éventuelle baisse de pouvoir d'achat pour les recrutés ayant connu des situations antérieures mieux rémunérées. Mais il reste indispensable de prendre en compte les années d'activité professionnelle extérieure, le cas échéant dans la limite d'un plafond, dans le classement indiciaire des attachés recrutés par la " troisième voie. " Il le remercie donc de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre pour conserver à ce concours son caractère attractif.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/05/1997
Réponse. - Le troisième concours d'accès aux IRA, institué par la loi du 26 juillet 1991, a permis de recruter, sur trois promotions, 71 élèves attachés en IRA. La moyenne d'âge de ces lauréats est de trente-six ans et leurs situations socioprofessionnelles antérieures sont extrêmement diversifiées, la moitié environ se trouvant sans emploi lors de leur inscription au concours. En l'état actuel de la réglementation, ces attachés, dont la moyenne d'âge est comparable à celle des lauréats des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents publics, débutent dans la carrière au troisième échelon du premier grade lorsqu'ils ont accompli le service national et au deuxième échelon dans le cas contraire. Leur situation est donc celle faite aux lauréats des concours externes. Les lauréats des concours internes précédemment agents publics bénéficient d'une reprise partielle d'ancienneté, qui permet, par exemple, à l'attaché totalisant dix ans de services antérieurs en qualité de fonctionnaire de se voir valider quatre années pour sa nouvelle carrière. La reprise d'ancienneté résultant de services accomplis dans le secteur privé est admise à titre exceptionnel pour certaines professions réglementées - infirmières, assistantes sociales - ainsi que pour des corps à technicité marquée accueillant des professionnels qualifiés - ingénieurs d'études et de fabrications de la défense, professeurs de l'enseignement technique. Une telle reprise n'existe pas dans les corps de la filière administrative générale pour lesquels se pose immédiatement le problème de la définition des emplois comparables du secteur privé. Il convient par ailleurs de s'interroger sur les conséquences, à terme, d'une telle extension de la possibilité de reprise partielle d'ancienneté. En effet, de nombreux concours sont accessibles jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Des personnes ayant développé précédemment une carrière longue dans le secteur privé deviennent ainsi fonctionnaires, sans aucune reprise d'ancienneté. Par ailleurs, de nombreux fonctionnaires et agents publics lauréats des concours internes ont, précédemment à leur entrée initiale dans l'administration, exercé une activité salariée dans le secteur privé. Par ailleurs, la position française consistant à refuser la prise en compte des services accomplis dans la fonction publique d'un autre pays de la Communauté compte tenu de la spécificité française du système de fonction publique de carrière pourrait s'en trouver fragilisée. Il convient de souligner, en outre, que les administrateurs civils issus du troisième concours d'accès à l'ENA ne bénéficient d'aucune reprise d'ancienneté. C'est dire que la question de la reprise partielle d'ancienneté des attachés issus du troisième concours d'accès aux IRA, loin d'être ponctuelle, pose en fait de redoutables problèmes de principe. Une solution consisterait à instituer, à l'instar de ce qui est prévu au profit des administrateurs civils issus du troisième concours, une indemnité compensatoire, équivalant, par exemple, à trois échelons de début de carrière, ce qui, en termes de rémunération, correspondrait à une reprise de cinq ans d'ancienneté. Cette hypothèse, actuellement expertisée par mes services, ne mettrait pas en cause les grands équilibres évoqués ci-dessus, tout en répondant à l'attente des attachés issus du troisième concours d'accès aux IRA qui, en cours de vie professionnelle, font un choix qui n'est pas facile et qui apportent leur expérience professionnelle antérieure à nos administrations.
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