Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 27/03/1997

M. Jean Besson sollicite l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés qui contrarient la promotion interne des attachés territoriaux issus du cadre national des attachés de préfecture. Après la décentralisation, un certain nombre de ces fonctionnaires ont été intégrés dans la fonction publique territoriale, après détachement volontaire ou exercice du droit d'option. Or, certaines commissions administratives paritaires (CAP) territoriales refusent aujourd'hui de prendre en compte l'ancienneté acquise par ces agents dans les services de l'Etat. De ce fait, lorsque l'ancienneté est retenue comme critère déterminant de sélection pour l'avancement, ils subissent un handicap manifeste par rapport à leurs collègues territoriaux alors que la volonté du législateur était d'aligner les statuts pour faciliter la mobilité. Il lui demande de lui préciser l'état actuel de la réglementation sur la prise en compte, d'une part, de l'ancienneté acquise dans les services de l'Etat et, d'autre part, des années accomplies dans la collectivité territoriale en service détaché. A défaut de prise en compte, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation injuste.

- page 921


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 15/05/1997

Réponse. - Le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux prévoit dans son titre VI (constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires) que " les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration ". Il résulte de ce qui précède que les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par des fonctionnaires de l'Etat intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir été mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, et avoir opté pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. Les intéressés peuvent donc faire valoir, en tant que de besoin, les services publics effectifs accomplis préalablement à leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en application des dispositions qui précèdent. Enfin, il doit être précisé qu'un projet de décret portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, auquel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a donné un avis favorable le 18 mars 1997 et qui devrait être examiné prochainement par le Conseil d'Etat, prévoit de consacrer l'assimilation des services accomplis en position de détachement dans un cadre d'emplois à des services effectifs accomplis dans ce cadre d'emplois en cas d'intégration d'un fonctionnaire détaché. Cette même assimilation est prévue, s'agissant de l'ensemble des services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

- page 1485

Page mise à jour le