Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 27/03/1997

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions actuelles de remboursement des frais de déplacement, repas et vacations des conseillers prud'homaux. Lesremboursements des frais des conseillers prud'homaux sont, aujourd'hui, basés sur des barèmes de 1989 non revalorisés. Il apparaît que le taux actuel des indemnités ne permette pas un remboursement à la hauteur des frais engagés par les conseillers prud'homaux dans le cadre de leur fonction. Aussi, une révision à la hauteur, de ceux appliqués aux fonctionnaires de justice, en matière d'indemnité kilomètrique et de frais de repas, semble nécessaire afin de remédier à une situation très pénalisante des conseillers dans l'exercice de leur mandat. Concernant les taux de vacation, il apparaîtrait judicieux qu'ils soient au minimum portés au taux du Smic horaire. D'autre part, il s'avère que les remboursements interviennent avec des retards importants. Une solution à ce problème pourrait être que les préfectures soient dotés de régies d'avances de fonds permettant ainsi de rembourser régulièrement aux salariés et aux employeurs leurs frais de déplacements, de repas et de vacations. Soucieux de cette situation fortement dommageable et susceptible de nuire gravement à la qualité du travail de juridiction, souhaite connaître les dispositions qui pourraient être prises.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 29/05/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'actualisation des indemnités forfaitaires de déplacement des conseillers prud'hommes et la réduction des délais de paiement des dépenses d'indemnisation des conseillers prud'hommes, vacations, remboursements aux employeurs et frais de déplacement, dont le principe est prévu par l'article L. 51-10-2 du code du travail, restent des préoccupations constantes de la Chancellerie. L'honorable parlementaire fait état des préoccupations des conseillers prud'hommes qui contestent le régime juridique qui leur est appliqué en matière de frais de déplacement au regard des dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990. Ils déplorent également les retards rencontrés dans le paiement des vacations et des remboursements aux employeurs. A cet égard, la Chancellerie a adopté un mode de gestion des crédits destinés à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, vacations, remboursements aux employeurs et frais de déplacement, qui tend à réduire les délais de paiement de ce type de dépenses. Toutefois, quel qu'il soit, le mode de gestion ne peut modifier le caractère limitatif des crédits ouverts en loi de finances. En effet, l'augmentation des dépenses de l'espèce fait apparaître une évolution plus importante que celle, modérée, de l'activité des conseils de prud'hommes. Au regard de ce constat, un dispositif de suivi a été mis en place, conseil de prud'hommes par conseil de prud'hommes, afin de disposer d'une connaissance fine du coût et de l'activité de chaque conseil. A partir des six exercices répertoriés en termes de coût au regard des dépenses constatées et d'activité par rapport au nombre d'affaires terminées (1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995), on observe qu'en matière de vacations et de remboursements aux employeurs le coût moyen par affaire terminée connaît un écart de 1 à 12, soit de 166,02 francs à 2 048,50 francs entre tous les conseils de prud'hommes. Pour les frais de déplacement, l'écart constaté est de 1 à 546, soit un coût moyen pour la même période variant de 0,70 franc à 382,27 francs. En matière de vacations et de remboursements aux employeurs, les crédits ouverts en loi de finances initiale se sont avérés, jusqu'en 1995, insuffisants en dépit d'efforts importants réalisés en gestion pour abonder la dotation. En 1994, 15 MF supplémentaires ont été mis en place en fin de gestion. En 1995, 37 MF sont venus abonder la dotation, dont 20 MF en loi de finances rectificative et 17 MF par décret de virement. En 1996, une mesure nouvelle de 20 MF a été obtenue en loi de finances et 25 MF sont venus abonder la dotation, par redéploiement, dont 20 MF par décret de virement. En 1997, une mesure nouvelle de 10 MF a été obtenue en loi de finances initiale. Ces mesures ont permis, à partir de 1995, de résorber le volume des reports de charges d'un exercice sur l'autre, lesquels ont jusqu'à cette date obéré, en effet, de plus en plus lourdement la gestion ouverte : 3 MF de reports de charges de 1991 sur 1992, 8,2 MF de 1992 sur 1993, 23,5 MF de 1993 à 1994, 40,6 MF de 1994 sur 1995, 37,5 MF de 1995 sur 1996 et de 28,7 MF de 1996 sur 1997. Concernant le taux horaire des vacations, sa dernière revalorisation date du décret no 93-1363 du 30 décembre 1993 qui l'a porté de 37,70 francs à 39,66 francs, alors que le taux du SMIC horaire n'est, depuis le décret no 96-571 du 26 juin 1996 portant relèvemetn du salaire minimum de croissance à compter du 1er juillet 1996, qu'à 37,91 francs. S'agissant du régime des frais de déplacement des conseillers prud'hommes, celui-ci est régi par l'article L. 51-10-2 du code du travail qui institue à leur profit un régime particulier d'indemnisation. Ce régime est prévu par l'article L. 51-10-9 du code du travail et précisé par l'article D. 51-10-9 du même code qui fait référence expresse au décret no 66-619 du 10 août 1996 modifié. En conséquence, les taux de remboursement dont ils peuvent bénéficier sont encore ceux prévus par l'arrêté du 15 octobre 1989 pris en application du décret de 1996 précité. En effet, si le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au règlement des frais de déplacement en métropole des personnels civils s'est substitué au décret no 66-619 du 10 août 1996 précédemment en vigueur, ce décret a maintenu, à titre transitoire, les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement dans la mesure où les textes qui les instituent se réfèrent aux dispositions du décret de 1996. Tel est le cas de l'article D. 51-10-9 du code du travail fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement des conseillers prud'hommes. Cependant, la modification du régime actuel, qui leur permettait de bénéficier des taux réévalués de remboursement fixés par les arrêtés d'application du décret du 28 mai 1990, représente un surcoût de 5 millions de francs. Cette revalorisation ne pourra donc intervenir que dans la mesure où les contraintes budgétaires rigoureuses qui s'imposent au ministère de la justice le permettront. ; des frais de déplacement des conseillers prud'hommes, celui-ci est régi par l'article L. 51-10-2 du code du travail qui institue à leur profit un régime particulier d'indemnisation. Ce régime est prévu par l'article L. 51-10-9 du code du travail et précisé par l'article D. 51-10-9 du même code qui fait référence expresse au décret no 66-619 du 10 août 1996 modifié. En conséquence, les taux de remboursement dont ils peuvent bénéficier sont encore ceux prévus par l'arrêté du 15 octobre 1989 pris en application du décret de 1996 précité. En effet, si le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au règlement des frais de déplacement en métropole des personnels civils s'est substitué au décret no 66-619 du 10 août 1996 précédemment en vigueur, ce décret a maintenu, à titre transitoire, les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement dans la mesure où les textes qui les instituent se réfèrent aux dispositions du décret de 1996. Tel est le cas de l'article D. 51-10-9 du code du travail fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement des conseillers prud'hommes. Cependant, la modification du régime actuel, qui leur permettait de bénéficier des taux réévalués de remboursement fixés par les arrêtés d'application du décret du 28 mai 1990, représente un surcoût de 5 millions de francs. Cette revalorisation ne pourra donc intervenir que dans la mesure où les contraintes budgétaires rigoureuses qui s'imposent au ministère de la justice le permettront.

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