Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 20/03/1997

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interdiction faite aux associations ayant reçu une subvention d'en employer tout ou une partie en subventions à d'autres associations, sauf dérogation accordée par le ministre, en application de l'article 15 du décret loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l'Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées. Il lui demande si cette interdiction a été étendue par des textes ou par la jurisprudence aux subventions accordées par d'autres collectivités publiques que l'Etat.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/05/1997

Réponse. - L'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938, relatif au budget, " interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, société, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation formelle du ministre visée par le contrôleur des dépenses engagées ". Par un avis rendu en 1962, le Conseil d'Etat a considéré que des organismes tels que des associations ne sauraient être habilités à se substituer à un conseil municipal en répartissant entre divers organismes des subventions globales provenant d'une commune. D'une manière générale il est de bonne gestion que les subventions aux associations ou autres organismes aient un but précis, notamment permettre la réalisation d'actions déterminées auxquelles les collectivités publiques entendent apporter leur concours. Elles ne sont pas destinées à être redistribuées au gré de leur bénéficiaire. Pour qu'une collectivité publique conserve la pleine maîtrise de ses choix, il importe qu'elle ait une parfaite connaissance des dossiers et contrôle l'emploi des subventions. Le recours à des organismes tiers ne se justifie pas.

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