Question de M. ÉGU André (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 20/03/1997

M. André Egu attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessaire actualisation de la réglementation en matière de demi-pension dans les établissements scolaires. Plus précisément, il s'agit des conditions d'attribution des remises d'ordre définies à l'article 4 du décret no 85-934 du 4 septembre 1985 et par l'instruction du 29 juin 1961. Si de nombreuses actions ont déjà été menées en faveur des familles économiquement défavorisées, certaines rigidités pénalisantes pour les plus démunis persistent. Actuellement de deux semaines, le délai de non remboursement paraît excessif. Sans perturber l'équilibre financier du service, ne serait-il pas possible de réduire ce délai à une semaine ? Par ailleurs, la remise d'ordre appliquée est aujourd'hui calculée sur la base de 1/20e du montant annuel. Or la demi-pension fonctionne à peu près 140 jous par an. Cette situation entraîne une perte d'environ 50 % pour les familles. Ne pourrait-on pas, en conséquence, augmenter le montant de la remise d'ordre pour le rapprocher du tarif moyen journalier ? Ces deux mesures permettraient de conserver au forfait sa valeur de référence, par opposition au système du ticket. Certes, conscient du problème de la baisse de la fréquentation de la restauration scolaire liée aux difficultés financières des familles, l'Etat a déjà mis en place des mesures d'aide aux plus défavorisées. Mais en encourageant les familles à préférer le système du forfait à celui du ticket, on protège la santé des adolescents et on consolide la cohésion sociale.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/05/1997

Réponse. - Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret no 85-934 du 4 septembre 1985 une délibération du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement (EPLE) fixe annuellement le tarif des frais d'hébergement. Conformément aux règles budgétaires, le service annexe d'hébergement doit couvrir par ses ressources la totalité des charges qu'implique son fonctionnement ; par conséquent, il appartient au conseil d'administration de déterminer l'équilibre financier global du service auquel la participation des familles contribue. L'article 4 alinéa 1 du décret précité stipule que " les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance ". Le forfait, qui peut être comparé à une formule d'abonnement, permet aux élèves d'accéder au service de restauration tous les jours où celui-ci fonctionne. En contrepartie, le remboursement des repas qui ne sont pas pris ne peut intervenir que dans des cas prévus par l'article 4 alinéa 2 du décret précité qui ouvre droit à des remises d'ordre au bénéfice des familles " lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, ou lorsqu'un élève est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée ". Il est à noter que des assouplissements au système du forfait existent. Ainsi, l'article 4 alinéa 3 du décret précise que " le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, peut autoriser le paiement "au ticket" ". Ce système présente l'avantage de faire payer uniquement les repas consommés, mais compte tenu du caractère aléatoire de la fréquentation, le prix du repas est plus élevé. Certaines pratiques qui, bien que non prévues expressément par le décret, en respectent l'esprit, sont de nature à adapter davantage l'offre de prestation à la demande des familles. Tout d'abord, les montants des forfaits trimestriels peuvent être inégaux afin de tenir compte d'une fréquentation traditionnellement plus intense au premier trimestre de l'année scolaire qu'en fin d'année. Ensuite, un ajustement des tarifs à la demande des familles demeure envisageable par le biais du paiement d'un forfait établi sur la base d'une modulation du tarif en fonction du nombre de jours effectifs de fréquentation du service d'hébergement par l'élève. Toutefois, la pratique de ce forfait modulé, qui permet de tenir compte de l'organisation de l'emploi du temps des élèves et d'individualiser davantage la prestation, doit être soumise à l'avis favorable du conseil d'administration de l'EPLE et ne saurait, en aucun cas, nuire à l'équilibre financier du service annexe. Le prix du forfait modulé est calculé en appliquant un coefficient réducteur, déterminé en fonction du nombre de repas susceptibles d'être pris, au forfait annuel de base voté par le conseil d'administration. En conséquence, il appartient aux membres de cette instance de proposer un changement du mode de tarifica
tion au chef d'établissement de l'EPLE afin que le système retenu puisse satisfaire le plus grand nombre de familles. A ce jour, une réflexion globale sur la restauration scolaire, dans ses aspects institutionels et fonctionnels, est en cours. S'appuyant sur une analyse précise de l'évolution du système depuis dix ans, elle porte notamment sur la réglementation en vigueur dans ce domaine.

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