Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 20/03/1997

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les effets de l'application de l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. Cet article concerne la prime de fin d'année - dite " 13e mois " - attribuée au personnel communal par de nombreuses collectivités territoriales. Il lui rappelle qu'à l'origine cet avantage était versé par le biais d'une association de personnels. La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 dans son article 111 a permis une régularisation de cette pratique en lui donnant le caractère d'un acquis. Les communes ont pu ainsi verser cette prime sous l'article budgétaire des rémunérations. L'article 70 de la loi de 1996 a précisé que cet avantage doit être réglé directement par le budget communal. La lecture de cet article laisse cependant supposer que seuls les personnels titulaires en place en 1984 pourraient bénéficier de cette prime. Cette éventualité soulève des inquiétudes parmi les agents dont une grande partie pourrait être exclue du bénéfice d'un avantage, perçu par certains depuis plus de 12 ans. En conséquence, il lui demande de lui apporter des précisions quant à l'interprétation de l'article 70 précité et de lui indiquer s'il envisage d'appliquer la notion d'avantage acquis au niveau de la collectivité territoriale et non à celui de l'agent.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 15/05/1997

Réponse. - L'article 70 de la loi du 16 décembre 1996, issu d'un amendement parlementaire, a remplacé le troisième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par la rédaction suivante : " Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les fonctionnaires en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ". Conformément aux débats parlementaires, cette nouvelle rédaction a pour seul objet de répondre à deux types de difficultés précédemment rencontrées : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectifs acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales à l'encontre des difficultés suscitées par le recours à des associations et des risques qu'il peut comporter à l'égard notamment de la gestion de fait ; d'autre part, le caractère propre des compléments de rémunération visés par l'article 111, s'agissant d'avantages acquis, constitués avant la mise en place du statut de la fonction publique territoriale, justifie que leur maintien s'effectue par exception à la limite prévue, par rapport aux corps de référence de l'Etat, par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application. Ces avantages présentent, de par la loi, un caractère collectif. Le champ d'application de l'article 111, alinéa 3, s'agissant de la nature des avantages et des bénéficiaires, demeure donc inchangé tel qu'il a été précisé antérieurement par le ministère et la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il concerne quelle que soit leur date de recrutement l'ensemble des agents des collectivités ayant institué ces avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Toutes précisions utiles sur ces éléments ont été apportées par circulaire du 18 février 1997 aux préfectures.

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