Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 20/03/1997

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur un certain nombre de revendications des anciens combattants d'Afrique du Nord qui ne sont toujours pas satisfaites. Il lui rappelle que de nombreux anciens combattants d'Afrique du Nord qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ne peuvent toujours pas bénéficier de l'attribution de la carte de combattant. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quels délais il entend faire bénéficier les fonctionnaires et assimilés du bénéfice de la campagne double. En outre il lui demande dans quels délais sera reconnue une pathologie propre à la guerre d'Afrique du Nord.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/05/1997

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent la réponse suivante : 1) Conformément à la demande du président de la République et du Premier ministre, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre a décidé de préparer une mesure d'assouplissement des conditions d'attribution de la carte du combattant. Les travaux sont bien engagés, plusieurs réunions ont déjà eu lieu et une décision devrait intervenir prochainement. En effet, les nouvelles modalités d'attribution de la carte du combattant vont être soumises, ce mois-ci, à la commission d'experts et dans le courant du mois de mai à la commission nationale de la carte du combattant. 2) En application du décret no 57-195 du 14 février 1957, le temps passé en Afrique du Nord ouvre d'ores et déjà droit au bénéfice de la campagne simple. Il s'ensuit que, pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, cette période compte pour deux fois sa durée dans le calcul de leur retraite, ce qui constitue un avantage significatif au regard des autres catégories d'appelés du contingent affiliés à d'autres régimes d'assurance vieillesse. L'extension du bénéfice de la campagne double, au nom de l'égalité entre les générations du feu, reviendrait concrètement à prendre en compte trois fois le temps passé en Afrique du Nord par ces anciens combattants fonctionnaires et assimilés. Le coût de la campagne double est d'ailleurs très élevé puisqu'il représenterait une dépense annuelle de l'ordre de 1,7 milliard de francs. Il est vrai qu'en vue de limiter l'incidence financière de cette mesure, une association a émis le souhait qu'à l'intérieur du temps de présence global en Afrique du Nord donnant droit à la campagne simple le bénéfice de la campagne double soit réservé aux périodes correspondant à l'affectation des intéressés dans des unités reconnues combattantes. Mais une telle suggestion ne paraît malheureusement pas pouvoir être retenue. En effet, elle ne manquerait pas d'être dénoncée par les autres associations, favorables à la prise en compte de la totalité du séjour en Afrique du Nord, comme ne reflétant pas la nature exacte des opérations qui s'apparentaient plus à une guérilla qu'à un conflit traditionnel. Cette considération a d'ailleurs conduit à assouplir considérablement, depuis une vingtaine d'années, les critères retenus en matière d'attribution de la carte du combattant. Il serait donc paradoxal de faire l'appartenance à une unité combattante un critère du bénéfice de la campagne double, surtout à un moment où il est envisagé de ne plus exiger l'accomplissement d'actions de feu ou de combat pour accorder la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord. A toutes fins utiles, il est précisé, indépendamment même de la faisabilité de la mesure très partielle préconisée par cette association que son coût annuel est encore élevé puisqu'il est estimé à 515 millions de francs. 3) L'une des premières étapes dans la recherche de l'égalisation des droits des anciens combattants a été la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commission sont convenus à l'unanimité de retenir les deux affections ci-après, qui feraient l'objet d'une étude appronfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. La portée de cette mesure a été explicitée par la circulaire no 613 B du 6 mai 1988. Quoi qu'il en soit, les troubles psychiques de guerre ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Afin d'approfondir cette étude, une nouvelle commission médicale a été installée en décembre 1989 avec la participation d'éminents praticiens civils et militaires et s'est réunie régulièrement. Un rapport de synthèse a été élaboré à la fin de l'année 1990. Faisant suite à ces nouveaux travaux, le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre permet de mieux prendre en compte les troubles psychiatriques, en particulier ceux d'apparition différée. Il marque une avancée importante dans la reconnaissance de certaines affections comme la névrose traumatique de guerre. Les associations d'anciens combattants d'Afrique du Nord souhaitent : que soit étendu à des maladies " à expression différée " le bénéfice de la présomption d'imputabilité sans condition de délai et reconnu ainsi l'existence d'une pathologie spécifique à l'Afrique du Nord ouvrant automatiquement droit à pension ; que soit revu le contenu jugé trop restrictif de la circulaire d'application du décret du 10 janvier 1992 et notamment la disposition qui prévoit que l'enquête biographique sur laquelle se fonde l'expertise psychiatrique se doit d'être particulièrement soignée et critique, fondée sur l'existence de documents permettant de mettre en évidence l'implication du requérant dans un événement traumatique indiscutable. Si le décret du 10 janvier 1992 a bien introduit la possibilité pour les experts psychiatriques de prouver par un raisonnement médical l'existence d'un lien direct et déterminant entre le trouble psychique de guerre et le service, l'imputabilité n'en reste pas moins subordonnée à la vérification de l'événement de guerre ou du fait de service. La commission médicale a démontré à cet égard que les troubles psychiques de guerre n'étaient pas caractéristiques d'un conflit particulier et étaient liés à des situations qui peuvent se rencontrer même en temps de paix. Leur accorder le bénéfice de la présomption d'imputabilité sans condition de délai reviendrait à accorder des pensions pour des troubles psychiques sans relation avec les faits de guerre. ; ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. La portée de cette mesure a été explicitée par la circulaire no 613 B du 6 mai 1988. Quoi qu'il en soit, les troubles psychiques de guerre ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Afin d'approfondir cette étude, une nouvelle commission médicale a été installée en décembre 1989 avec la participation d'éminents praticiens civils et militaires et s'est réunie régulièrement. Un rapport de synthèse a été élaboré à la fin de l'année 1990. Faisant suite à ces nouveaux travaux, le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre permet de mieux prendre en compte les troubles psychiatriques, en particulier ceux d'apparition différée. Il marque une avancée importante dans la reconnaissance de certaines affections comme la névrose traumatique de guerre. Les associations d'anciens combattants d'Afrique du Nord souhaitent : que soit étendu à des maladies " à expression différée " le bénéfice de la présomption d'imputabilité sans condition de délai et reconnu ainsi l'existence d'une pathologie spécifique à l'Afrique du Nord ouvrant automatiquement droit à pension ; que soit revu le contenu jugé trop restrictif de la circulaire d'application du décret du 10 janvier 1992 et notamment la disposition qui prévoit que l'enquête biographique sur laquelle se fonde l'expertise psychiatrique se doit d'être particulièrement soignée et critique, fondée sur l'existence de documents permettant de mettre en évidence l'implication du requérant dans un événement traumatique indiscutable. Si le décret du 10 janvier 1992 a bien introduit la possibilité pour les experts psychiatriques de prouver par un raisonnement médical l'existence d'un lien direct et déterminant entre le trouble psychique de guerre et le service, l'imputabilité n'en reste pas moins subordonnée à la vérification de l'événement de guerre ou du fait de service. La commission médicale a démontré à cet égard que les troubles psychiques de guerre n'étaient pas caractéristiques d'un conflit particulier et étaient liés à des situations qui peuvent se rencontrer même en temps de paix. Leur accorder le bénéfice de la présomption d'imputabilité sans condition de délai reviendrait à accorder des pensions pour des troubles psychiques sans relation avec les faits de guerre.

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