Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 13/03/1997
M. Auguste Cazalet rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant, instituant le juge aux affaires familiales, ouvre au mineur capable de discernement, la faculté, dans toute procédure le concernant, d'être entendu par le juge, ou par la personne désignée par le juge à cet effet. En outre, dans la mesure où les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, ce texte permet au juge de désigner un administrateur ad hoc. Il souhaite attirer son attention sur l'attitude réservée de certaines associations chargées des problèmes de protection de l'enfance quant à l'application de ce dispositif. Celles-ci considèrent en effet que l'enfant n'en bénéficie pas forcément, notamment lorsqu'il est placé dans une famille d'accueil, et préconisent que famille et enfant soient entendus par un avocat indépendant de l'administration. En outre, le fait que les grands-parents soient tenus de saisir le juge aux affaires familiales pour exercer leur droit de visite et d'hébergement, démarche que ces associations jugent longue et coûteuse, peut nuire à la satisfaction des intérêts d'un enfant déjà déstabilisé par la séparation de sa famille, et suscite également beaucoup d'interrogations. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment ces dispositifs sont actuellement mis en oeuvre et s'ils peuvent être améliorés.
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La question est caduque
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