Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 13/03/1997
M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment l'article 3 qui fait obligation à chacun, y compris les collectivités publiques, de faire appel à un architecte pour les travaux soumis à autorisation de construire. Cela signifie qu'une collectivé locale qui emploie des agents susceptibles d'effectuer certaines réalisations simples est obligée de s'adresser à un architecte alors que, paradoxalement, ne sont tenues à l'article 3 " les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction de faible importance " (article 4). Il faut entendre par construction de faible importance une construction de moins de 170 mètres carrés. Ceci entraîne forcément des contentieux du fait de constructions " illégales ". Il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager la même règle pour tous dans le sens d'un plus grand assouplissement.
- page 742
Transmise au ministère : Culture
Réponse du ministère : Culture publiée le 22/05/1997
Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire a été transmise au ministre de la culture compétent dans le domaine de la réglementation relative à l'exercice de la profession d'architecte. L'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture dispose que le recours à un architecte est obligatoire pour établir un projet architectural qui fait l'objet d'une demande de permis de construire. L'article 4, toutefois, dispense de ce recours les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance (bâtiments de moins de 170 mètres carrés de surfaces hors oeuvre nette pour les constructions autres qu'agricoles). Le législateur de 1977 avait prévu cette dérogation parce qu'il craignait que les honoraires d'architectes grèvent le budget des familles aux revenus modestes désireuses d'accéder à la propriété. Cette préoccupation ne se justifiait pas pour les personnes morales, telles les collectivités publiques. Il n'a donc jamais été envisagé d'étendre aux personnes morales la dérogation prévue par l'article 4 de la loi pour les personnes physiques.
- page 1522
Page mise à jour le