Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 13/03/1997
M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le conséquences en termes de démographie scolaire de la possibilité pour les parents d'inscrire leurs enfants dans une école autre que celle de leur commune de résidence. Ce mécanisme a parfois des conséquences fâcheuses car il conduit à fermer des classes dans les petites communes rurales et à créer des difficultés aux communes d'accueil qui n'ont pas toujours les capacités adéquates. En effet, il est fréquent de constater une fuite des écoliers vers les établissements scolaires des communes bourgs-centres alors que ces derniers devraient être scolarisés dans leur commune de résidence. Ce type de situation est principalement dû à une préférence qu'accordent les parents pour une scolarisation de leurs enfants dans la commune de leur propre lieu de travail pour des raisons personnelles de commodité. Il lui demande donc dans quelles conditions un écolier peut être scolarisé dans une commune différente de sa commune de résidence et quelles sont les possibilités offertes à la fois aux maires et aux directeurs d'école pour lutter contre les abus néfastes à l'intérêt général.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/05/1997
Réponse. - Conformément à la loi du 28 mars 1882, qui a fixé l'obligation d'instruction primaire, le maire de la commune de résidence est chargé de l'inscription scolaire des enfants qui sont domiciliés sur son territoire, dans la mesure où les capacités d'accueil existent, et de leur affectation dans les différentes écoles publiques. Les cas d'absence d'école ou de capacité d'accueil dans les écoles maternelles de leur commune justifient par ailleurs pleinement que des enfants puissent être accueillis dans d'autres communes. La question de l'accueil des élèves hors de la commune d'accueil est étroitement liée au problème de la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles publiques, dont les règles sont fixées par l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. L'article 23 subordonne la participation financière d'une commune de résidence pourvue d'une capacité d'accueil suffisante pour scolariser tous les enfants résidant sur son territoire à l'accord préalable de celle-ci à la scolarisation d'enfants dans une commune extérieure. Les exceptions au principe de l'accord préalable du maire de la commune de résidence, destinées à prendre en compte des situations familiales particulières, sont limitativement énumérées par la loi et son décret d'application du 12 mars 1986. Il s'agit des cas où l'inscription dans la commune d'accueil est justifiée : par les obligations professionnelles des parents liées à l'absence de cantine ou de garderie dans la commune de résidence ; par l'état de santé de l'enfant ; par l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans une école de la même commune, elle-même justifiée par les raisons précitées ou par la nécessité d'assurer la continuité de la scolarisation dans cette école. D'une manière générale, le législateur s'est donc efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Il est précisé que le directeur d'école, pour sa part, ne peut refuser l'admission d'un élève régulièrement inscrit par le maire de la commune que dans le cas où il s'agit d'une inscription en classe maternelle et qu'aucune place n'est disponible. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi du 28 mars 1882 ouvre la faculté aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles. La question de la portée respective des deux textes de loi cités, en ce qui concerne les obligations des maires en matière d'inscription scolaire, fait l'objet actuellement d'un contentieux porté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est conscient des difficultés que rencontrent certaines petites communes, confrontées à la scolarisation d'enfants dans les communes voisines. Toutefois, les mesures à prendre pour luttre contre la désertification rurale et assurer le maintien du service public en milieu rural doivent viser principalement à fournir aux habitants des campagnes des prestations de qualité équivalente à celles assurées en zone urbaine. La création de classes maternelles et de services périscolaires, grâce en particulier au recours à des structures de coopération intercommunale ou de regroupement pédagogique, doit permettre de réduire sensiblement le nombre des scolarisations hors de la commune de résidence ou du syndicat de commmunes auquel celle-ci participerait.
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