Question de M. ARNAUD Philippe (Charente - UC) publiée le 13/03/1997
M. Philippe Arnaud attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences et les limites de l'application des articles 97 et 97 bis de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 (modifiant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984) sur la fonction publique territoriale. En effet, les modifications apportées avaient pour objectif, à l'origine, de responsabiliser les collectivités et établissements en cas de décision de suppressions d'emplois et d'en limiter les conséquences sur les finances des centres de gestion ou du CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale). L'application stricte de cet article a cependant ses limites et des effets pervers notamment dans le cas de communes rurales dont la démographie est en baisse et qui se trouvent sous le coup de fermetures de classes décidées par l'Etat. Les suppressions de postes liés à ces fermetures ne sont pas le fruit de l'exercice d'une libre responsabilité ni d'une recherche d'économie comme le précise la loi. Bien au contraire, ces situations sont subies. Dans le cas particulier de ces communes rurales, l'esprit de la loi ne semble pas respecté. Il lui demande donc les mesures qu'il envisage de prendre pour résoudre le problème de ces communes rurales dont les petits budgets se trouvent lourdement et inutilement grevés par le maintien de la prise en charge de personnel, alors même qu'il est malheureusement vain d'espérer un reclassement.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/05/1997
Réponse. - L'une des principales modifications apportées à la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 par la loi no 94-1134 du 2 décembre 1994 concerne les articles 97 et 97 bis relatifs à la suppression d'emplois. Désormais, la suppression d'un emploi n'est plus suivie d'une prise en charge immédiate du fonctionnaire par le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale, mais elle est précédée d'un maintien provisoire en surnombre d'une durée maximum d'un an pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit être proposé en priorité au fonctionnaire. Le centre de gestion et la délégation régionale au centre national de la fonction publique territoriale sont également associés à l'effort de reclassement dès le début de la procédure, en étant rendus destinataires, notamment, du procès-verbal de la séance du comité éthique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Cette période d'un an au maximum doit donc être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter d'aboutir à une prise en charge par le centre de gestion. Si celle-ci intervient, le centre de gestion exerce toutes les prérogatives reconnues à l'autorité de nomination à l'égard de l'intéressé et doit lui proposer en priorité les emplois qu'il crée ou déclare vacants, correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine. Si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la collectivité au centre est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emplois correspondant à son grade. Des avantages sont également prévus pour les collectivités et établissements qui recrutent un fonctionnaire pris en charge, comme l'exonération du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant deux ans. De telles dispositions sont de nature à faciliter le reclassement des fonctionnaires dont l'emploi est supprimé. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier sur ce point la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, le Gouvernement reste attentif au cas particulier que constitue les suppressions d'emplois résultant de la fermeture de classes maternelles dans les petites communes. Les difficultés de réaffectation des agents territoriaux spécialisés dans des écoles maternelles sont dans une large mesure liées aux caractéristiques du cadre d'emplois actuels. Quelles que soient les modifications qui pourraient être envisagées sur un plan statutaire, il convient de souligner que les droits acquis des fonctionnaires en place doivent être préservés.
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