Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 13/03/1997

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par certains maires de communes dont la population est comprise entre 2 000 et 3 500 habitants à l'égard du mode de scrutin qui leur est applicable aux élections municipales. Devant les difficultés engendrées par le scrutin majoritaire à deux tours, ils préféreraient l'introduction dans les communes de plus de 2 000 habitants du scrutin à représentation proportionnelle avec prime majoritaire, tel qu'il s'applique aux communes de plus de 3 500 habitants. Il lui demande de lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver cette suggestion.

- page 745


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/04/1997

Réponse. - La loi no 82-974 du 19 novembre 1982 a institué, pour l'élection des conseillers municipaux, un mode de scrutin mixte, combinant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle, lequel est applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus. Dans les autres communes, demeure en vigueur le système traditionnel, majoritaire plurinominal à deux tours. Ces deux régimes, variant en fonction de l'importance démographique des communes, donnent généralement satisfaction. Dans tous les cas, ils permettent en effet la constitution d'une majorité de gestion soudée autour du maire, tout en ménageant une représentation appropriée de la minorité politique locale au sein du conseil municipal, soit par le jeu du panachage dans les petites communes, soit par le jeu de la représentation proportionnelle dans celles qui excèdent le seuil de population fixé par la loi. Si le système ainsi décrit n'a pas été critiqué dans son principe, certains seraient favorables à l'abaissement du seuil précité, d'autres à son relèvement. Le législateur de 1982 avait d'ailleurs hésité sur ce point, les débats en font foi : certains parlementaires, notamment au Sénat, s'étaient prononcés en faveur de 9 000 habitants, chiffre au-delà duquel tous les conseillers municipaux sont de droit membres du collège électoral sénatorial : d'autres préféraient un seuil de 2 500 habitants, faisant valoir que celui-ci détermine déjà la forme des bulletins de vote (article L. 256 du code électoral) et l'intervention des commissions de propagande (article L. 241 du même code). Ultérieurement, le Parlement, par voie d'amendement, a inséré dans la loi no 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales un article 17 ayant pour objet d'étendre aux communes de 2 500 à 3 500 habitants le régime électoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus. Mais cet article a été disjoint par le Conseil constitutionnel comme dépourvu de lien avec le reste du texte soumis à l'examen des chambres (décision no 88-251 DC du 12 janvier 1989). En définitive, le problème de la détermination du seuil au-delà duquel doit être appliqué le mode de scrutin mixte est essentiellement affaire d'opportunité, chacun des points de vue présentant des avantages et des inconvénients. La suggestion formulée par l'auteur de la question aurait pour effet d'étendre le mode de scrutin mixte à environ 1 700 communes supplémentaires (multipliant par 2,8 le nombre des collectivités relevant de ce mode de scrutin), dont l'importance démographique unitaire est faible, où le débat n'est pas a priori dominé par des considérations politiques de portée générale (justifiant l'intervention de la représentation proportionnelle pour la répartition des sièges), mais bien plutôt par des problèmes locaux ou des questions de personnes (pour lesquels le plurinominal majoritaire est bien adapté). Au demeurant, on ne voit pas quelles difficultés spécifiques peut engendrer l'application du scrutin majoritaire à deux tours dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants, où ce mode de scrutin est pratiqué depuis la loi de 1884, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle. Le Gouvernement, pour sa part, n'envisage pas de prendre l'initiative de proposer une modification du seuil actuellement en vigueur.

- page 1051

Page mise à jour le