Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 13/03/1997

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de retraite des maîtres agréés et contractuels définitifs de l'enseignement privé. 130 000 maîtres sont concernés par l'interprétation restrictive de l'expression " cessation d'activité " écrite dans l'article 15 de la loi n° 59-15-57 du 31 décembre 1959 modifiée. Il semblerait également qu'une confusion entre la notion de loi et de décret d'application leur soit défavorable. Le principe de la parité admis par la loi ne vise pas la seule condition d'âge et " l'égalisation de situation " prévue implique que les moyens pris pour les maîtres-titulaires du public dans le calcul du montant de la cotisation de retraite et de la pension soient intégralement transposés aux enseignants de l'enseignement privé sous contrat par voie de décret. Il souhaiterait que soit élaboré un texte prévoyant l'interruption d'un " régime chapeau " permettant la prise en charge par l'Etat de la différence du montant des cotisations salariales de retraite à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de retraite de l'enseignement privé (URCREP) et, dès la cessation d'activité, le versement par l'Etat d'un complément à leur pension à hauteur de celle d'un fonctionnaire de même grade sachant que le régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP) créé en 1980 est en mesure de pouvoir jouer ce rôle. Aussi lui demande-t-il de vouloir bien lui préciser ses intentions à cet égard.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 17/04/1997

Réponse. - L'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée n'institue la parité qu'en matière de " conditions de cessation d'activité " et non de niveaux de cotisations et de prestations de retraite. Les termes des réponses aux questions écrites déjà publiées (Journal officiel du 2 décembre 1996) ne peuvent ainsi qu'être confirmés. En effet, ces réponses ne portent pas interprétation de la disposition législative précitée, mais s'inscrivent dans le strict cadre qu'elle a défini.

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