Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 13/03/1997

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conséquences de la circulaire du 9 octobre 1996 qui vient compléter le dispositif d'allégement des cotisations patronales issu de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 dite " loi de Robien ". Ladite circulaire indique clairement que sont exclus de ce dispositif les " organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel ". De facto, c'est la quasi-totalité des associations loi 1901 qui va se trouver injustement pénalisée, par l'assujettissement à la totalité des impôts à caractère commercial. Cette disposition, si elle était appliquée, conduirait purement et simplement à assimiler les associations à des entreprises, éliminant la distinction majeure que constitue l'utilité sociale des associations face à la recherche de bénéfice qui est la raison d'être des sociétés commerciales. De plus, il est probable que les responsables d'association, ne pouvant plus faire face à leurs frais de fonctionnement, soient contraints de se tourner vers les collectivités locales, induisant ainsi un transfert de charge supplémentaire. La vie associative, qui constitue un élément majeur de la cohésion sociale, de la lutte contre l'exclusion, de l'épanouissement de l'individu, ne peut être ainsi mise à mal. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour rétablie, voire améliorer les dispositifs qui concourent au bon fonctionnement des associations loi 1901.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/05/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur l'éligibilité des associations loi 1901 au dispositif d'aménagement et de réduction conventionnels du temps de travail dans le cadre de la loi du 11 juin 1996. Cette loi s'adresse à des entreprises relevant du champ concurrentiel qui, concomitamment à la réduction du temps de travail, mettent en oeuvre une nouvelle organisation du travail dans des conditions permettant de garantir leur compétitivité à terme, et ainsi la création d'emplois durables. Les associations bénéficiant de subventions publiques, gérant des services publics ou étant en situation de monopole, n'apparaissent pas susceptibles de financer durablement sur leurs ressources propres et sans aggravation des charges publiques ou du coût pour l'usager, les emplois créés. En conséquence, elles ne peuvent être éligibles à l'aide à la réduction collective du temps de travail qui a vocation à expérim enter de nouvelles formes d'organisation du travail favorables à l'emploi, sous la contrainte du marché. Les autres modalités d'aménagement du temps de travail leur sont néanmoins accessibles. En particulier, l'allégement spécifique de charges sociales, comme le nouveau mode de calcul de la ristourne dégressive, sont particulièrement incitatifs en cas de passage à temps partiel. Par ailleurs, les associations, dont le rôle social et économique est incontestable, peuvent bénéficier, à la différence des entreprises, des contrats de travail spécifiques au secteur non marchand, tels que les contrats emploi-solidarité ou les contrats emplois consolidés, le financement public participant ainsi au développement de l'emploi associatif. En tout état de cause, les questions relatives à l'application de la loi du 11 juin 1996 seront abordées lors de la première évaluation du dispositif qu'il est prévu de réaliser cette année.

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