Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 06/03/1997
M. Charles Descours attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux transports sur l'insécurité juridique devant laquelle se trouve aujourd'hui les autorités organisatrices de transports urbains et non urbains. Une circulaire interministérielle du 4 février 1997, dont l'objet essentiel est d'apporter une solution d'attente (elle prévoit un régime transitoire pour les contrats de transports scolaires qui se retrouvent ainsi en " sursis " d'une rentrée scolaire à l'autre) ne résout pas la question de fond que se posent les autorités organisatrices et par voie de conséquence les entreprises exploitantes. Par un arrêt du 15 avril 1996 (préfet des Bouches-du-Rhône), le Conseil d'Etat a rendu sa première décision d'application de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, dite " loi Sapin ", relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Ce faisant, et, semble-t-il, en dépit des travaux parlementaires confirmés par de précédentes réponses ministérielles, la Haute Juridiction semble s'en être tenue au critère de la rémunération du cocontractant d'une collectivité publique pour la qualification d'une " convention de délégation de service public " au sens de la loi. Constitueraient des marchés publics, et non pas des conventions de délégation de service public, les " contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de l'administration n'est pas substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation ". On comprend le trouble des autorités organisatrices devant une formule trop sujette à interprétation et dont les commentaires de la doctrine seule nous assure qu'elle exclurait une part importante des contrats de gestion de transports publics du champ d'application de la loi dite " Sapin ". Cette position semble avoir été confirmée, pour les transports scolaires, par un avis du Conseil d'Etat en date du 27 juin 1996 resté à ce jour officieux. Premier grief, elle oublie l'accent mis par le législateur sur le critère tenant à l'objet du contrat : dans une délégation de service public soumise à la procédure de mise en concurrence préalable, l'entreprise participe à l'exécution même du service public qui lui a été " déléguée ". On voit bien que cet objet est étranger à la notion de marché public qui renvoie à l'idée d'un " achat " ou d'une " commande publique ". Deuxième grief, cette position se fonde sur un critère de distinction entre marché public et convention de délégation de service public qui emprunte tout à l'équilibre économique et financier de la concession dont le Conseil d'Etat, semble-t-il, ne parvient pas à se départir. C'est là une conception trop restrictive de la délégation de service public qui risque de priver de cet outil moderne, et parfaitement adapté aux nécessités de transparence et de concurrence, des services publics tels les transports urbains et non urbains. Bon nombre d'autorités organisatrices voient arriver l'échéance de leurs conventions avec les transporteurs urbains et non urbains. Il souhaiterait une réponse précise sur le sujet : quelle procédure de concurrence doivent-elles engager : celle des marchés publics ou celle des délégations de service public.
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Réponse du ministère : Transports publiée le 02/05/1997
Réponse. - Conscient des difficultés résultant de l'incertitude juridique de la qualification des conventions de transport public et de la relative inadaptation à ces conventions des dispositions actuelles du code des marchés publics, le Gouvernement a admis que les procédures, prévues par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, relatives aux délégations de service public pouvaient continuer à être appliquées, pour la passation de ces conventions, dans l'attente de l'achèvement de transposition en droit interne des directives européennes sur les marchés publics de service et la réforme en cours du code des marchés publics qui permettront de clarifier et de stabiliser les règles relatives à la passation des contrats de transports publics. Il a également été indiqué que ces règles ainsi stabilisées prévoiraient un dispositif se caractérisant, comme c'est le cas pour celui issu de la loi du 29 janvier 1993, par la possibilité de retenir, pour les contrats de transport, la procédure négociée quels que soient les montants envisagés. Dans ces conditions, la distinction entre les deux procédures, l'actuelle issue de la loi du 29 janvier 1993, et la future issue des directives et de la réforme du code des marchés publics, sera de portée limitée. Tel est l'objet de la circulaire du 4 février 1997 à laquelle fait référence l'honorable parlementaire.
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