Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 06/03/1997
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés d'intégration des cadres de l'Etat, issus du troisième concours des instituts régionaux d'administration (IRA). En effet, la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 a créé un troisième concours de recrutement de fonctionnaires de catégorie A, ouvert aux candidats de moins de quarante ans, justifiant de l'exercice d'au moins cinq années d'activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats électifs. Cependant, le décret no 92-638 du 26 juillet 1992 et l'arrêté du 26 mars 1993 ne tiennent pas compte de l'ancienneté professionnelle des candidats ni pour leur rémunération durant la scolarité ni lors de leur titularisation dans un des corps d'accueil. Or, il souligne que tel n'est pas le cas pour les élèves des IRA issus du concours interne. Il lui précise que les élèves issus du troisième concours des IRA rencontrent, eux, des difficultés pour que leur situation soit prise en compte. Il lui rappelle que les différentes études menées sur leur situation se bornent à une analyse socioprofessionnelle succincte d'une promotion d'élèves sans que les compétences acquises, les fonctions et les niveaux de responsabilités exercés antérieurement au concours n'aient été soulignés. Il lui indique que l'intégration des critères d'ancienneté en terme de rémunération et d'avancement d'échelon aurait une incidence importante sur le déroulement des carrières. Elle faciliterait notamment la possibilité d'accéder à d'autres corps, ainsi que celle d'être nommé au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils ou autres. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il compte arrêter pour remédier à cette situation et prendre en compte les compétences professionnelles des cadres de l'Etat issus du troisième concours des IRA.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/05/1997
Réponse. - Le troisième concours d'accès aux IRA, institué par la loi du 26 juillet 1991, a permis de recruter, sur trois promotions, 71 élèves attachés en IRA. La moyenne d'âge de ces lauréats est de trente-six ans et leurs situations socioprofessionnelles antérieures sont extrêmement diversifiées, la moitié environ se trouvant sans emploi lors de leur inscription au concours. En l'état actuel de la réglementation, ces attachés, dont la moyenne d'âge est comparable à celle des lauréats des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents publics, débutent dans la carrière au troisième échelon du premier grade lorsqu'ils ont accompli le service national et au deuxième échelon dans le cas contraire. Leur situation est donc celle faite aux lauréats des concours externes. Les lauréats des concours internes précédemment agents publics bénéficient d'une reprise partielle d'ancienneté, qui permet, par exemple, à l'attaché totalisant dix ans de services antérieurs en qualité de fonctionnaire de se voir valider quatre années pour sa nouvelle carrière. La reprise d'ancienneté résultant de services accomplis dans le secteur privé est admise à titre exceptionnel pour certaines professions réglementées - infirmières, assistantes sociales - ainsi que pour des corps à technicité marquée accueillant des professionnels qualifiés - ingénieurs d'études et de fabrications de la défense, professeurs de l'enseignement technique. Une telle reprise n'existe pas dans les corps de la filière administrative générale pour lesquels se pose immédiatement le problème de la définition des emplois comparables du secteur privé. Il convient par ailleurs de s'interroger sur les conséquences, à terme, d'une telle extension de la possibilité de reprise partielle d'ancienneté. En effet, de nombreux concours sont accessibles jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Des personnes ayant développé précédemment une carrière longue dans le secteur privé deviennent ainsi fonctionnaires, sans aucune reprise d'ancienneté. Par ailleurs, de nombreux fonctionnaires et agents publics lauréats des concours internes ont, précédemment à leur entrée initiale dans l'administration, exercé une activité salariée dans le secteur privé. Par ailleurs, la position française consistant à refuser la prise en compte des services accomplis dans la fonction publique d'un autre pays de la Communauté compte tenu de la spécificité française du système de fonction publique de carrière pourrait s'en trouver fragilisée. Il convient de souligner, en outre, que les administrateurs civils issus du troisième concours d'accès à l'ENA ne bénéficient d'aucune reprise d'ancienneté. C'est dire que la question de la reprise partielle d'ancienneté des attachés issus du troisième concours d'accès aux IRA, loin d'être ponctuelle, pose en fait de redoutables problèmes de principe. Une solution consisterait à instituer, à l'instar de ce qui est prévu au profit des administrateurs civils issus du troisième concours, une indemnité compensatoire, équivalant, par exemple, à trois échelons de début de carrière, ce qui, en termes de rémunération, correspondrait à une reprise de cinq ans d'ancienneté. Cette hypothèse, actuellement expertisée par mes services, ne mettrait pas en cause les grands équilibres évoqués ci-dessus, tout en répondant à l'attente des attachés issus du troisième concours d'accès aux IRA qui, en cours de vie professionnelle, font un choix qui n'est pas facile et qui apportent leur expérience professionnelle antérieure à nos administrations.
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