Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 06/03/1997
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés liées à la réglementation applicable en matière de cumul d'activités pour les fonctionnaires territoriaux, et particulièrement sur la protection sociale de l'activité accessoire. En effet, la réglementation en matière de cumul d'emplois, de rémunérations et de fonctions résulte en grande partie du décret, loi du 29 octobre 1936. Concernant les activités publiques accessoires, ce texte interdit à tout fonctionnaire ou agent public d'occuper plus d'un emploi public. Il dispose en son article 7 : " Est considéré comme emploi public, pour l'application de cette interdiction, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent. " Les alinéas 4, 5 et 6 du même article disposent qu'il peut être exceptionnellement dérogé à ce principe, pour une durée limitée, et sous réserve de l'autorisation expresse de l'employeur principal. Il résulte de ces dispositions que l'activité publique accessoire peut avoir l'une des deux formes suivantes : soit il s'agit d'un emploi public au sens de l'article 7, et son exercice doit être autorisé, soit il ne s'agit pas d'un emploi public, et son exercice ne nécessite aucune autorisation. Le juge administratif a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le sens de ces dispositions, et il ressort de la jurisprudence que n'est pas considérée comme emploi public l'activité inférieure au mi-temps. Dans une décision récente, le Conseil d'Etat a même admis qu'une activité de secrétaire de mairie à raison de 22 heures par semaine, exercée par un maître auxiliaire, ne constituait pas un emploi public au sens du décret - loi de 1936 (C.E., 20 mai 1994, M. Meunier). Dans la même décision, le juge rappelait en outre que de ce fait l'activité accessoire n'avait pas à être autorisée par l'employeur principal. Or, l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à l'employeur principal de réparer l'accident du travail survenu dans l'activité accessoire comme s'il était survenu dans l'emploi principal. Ainsi, l'exercice d'une activité accessoire peut conduire l'employeur principal à supporter une charge parfois importante, alors même que ce dernier n'a pas le pouvoir de l'interdire (excepté le cas où cet exercice nuit à l'accomplissement des missions de l'activité principale). En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations, et de lui préciser si l'obligation de réparation incombant à l'employeur principal comprend toutes les prestations (y compris les frais médicaux, dans l'hypothèse d'un accident de service), et si une possibilité existe pour ce même employeur de se dégager de tout ou partie de la charge financière qui pourrait en résulter.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/04/1997
Réponse. - L'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale dispose dans son alinéa 2 que le fonctionnaire qui exerce une activité accessoire " n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents qui se sont produits dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale ". Ainsi, il est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est l'employeur principal qui supporte le coût de l'accident survenu chez l'employeur dont l'activité est accessoire. Une réflexion sur les problèmes de cumuls est actuellement menée sous l'égide du Conseil d'Etat. Dans ce cadre, les difficultés soulevées par le problème des prestations sociales feront l'objet d'un examen.
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