Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 06/03/1997

M. Alain Lambert appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les caractéristiques prises en compte pour la classification des immeubles en matière de valeur locative ainsi que sur les modalités du droit de visite des agents du cadastre. Au regard des critères généraux mentionnés au tableau figurant après l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts, la classification en troisième catégorie d'un local d'habitation implique notamment l'existence de plusieurs salles d'eau dans ledit immeuble ainsi que la présence habituelle d'un ascenseur. A cet égard, il souhaite savoir si un immeuble ne comportant qu'une seule salle d'eau et ne disposant pas d'un ascenseur peut être classé en troisième catégorie et, dans l'affirmative, quels seraient les critères justifiant une telle classification. Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir rappeler les règles applicables au droit de visite des agents du cadastre en matière de valeur locative, en particulier au regard de l'information préalable du propriétaire contribuable.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 22/05/1997

Réponse. - Pour l'évaluation de la valeur locative, la catégorie d'un local à usage d'habitation est déterminée par référence à une classification établie au niveau de chaque commune à partir d'une nomenclature type nationale comportant huit catégories dont les caractéristiques générales sont définies au tableau figurant à l'article 324 H annexe III du code général des impôts. Afin de procéder aisément au classement de chaque local, des locaux de référence sont choisis pour illustrer chacune des catégories représentées dans la commune. Ils sont consignés sur un procès-verbal d'évaluation. Le local à évaluer est rattaché à la catégorie du local de référence avec lequel il présente le plus d'affinités au regard des critères de différenciation retenus pour la classification générale : aspect architectural de l'immeuble, qualité de la construction, distribution intérieures, équipement. La comparaison ne doit, en aucun cas, être limitée à un point particulier, aucun critère n'étant suffisant, par lui-même, pour caractériser une catégorie déterminée. En conséquence, le classement d'un local résulte d'une appréciation globale. Par ailleurs, la valeur locative d'un local est déterminée à partir des caractéristiques déclarées par le propriétaire sur un formulaire fourni par l'administration, selon les modalités prévues à l'article 1406. Cela étant, les déclarations souscrites peuvent comporter des omissions ou des inexactitudes. En outre, la production spontanée des déclarations de l'espèce par les propriétaires s'avère parfois aléatoire, notamment dans les cas d'agrandissement, d'amélioration ou d'aménagement de locaux existants. Aussi, afin d'assurer une plus grande équité de la charge fiscale, les agents des impôts sont amenés, d'une part, en application de l'article 1517 du code général des impôts, à constater les modifications intervenues affectant la valeur locative des immeubles, d'autre part, le cas échéant, à réparer les insuffisances d'évaluation dans les conditions prévues par l'article 1508. Lorsque ces constatations ou contrôles nécessitent une visite, le propriétaire ou l'occupant du local est contacté au préalable pour convenir d'un rendez-vous.

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