Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 06/03/1997
M. Claude Huriet rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite no 18113 publiée au Journal officiel du 17 octobre 1996 portant sur l'opportunité d'accorder au maire la possibilité de signer lui-même l'ordonnancement de ses propres indemnités. En effet, l'article L. 211-3 du code des communes stipule que seul le maire peut émettre des mandats. Implicitement, il devrait pouvoir signer son mandat d'indemnités d'autant plus que son montant fait l'objet d'une décision du conseil municipal. Or, selon une réponse du ministre de l'intérieur à la question écrite no 28, publiée au Journal officiel du 21 janvier 1959 faisant jurisprudence, le maire doit être considéré comme empêché, l'empêchement pouvant être d'ordre moral aussi bien que physique, ce qui signifie qu'il ne peut donc signer son mandat ni donner délégation pour signer. Il appartient à un de ses adjoints de signer ce mandat. Cette interprétation est confirmée par M. Roland Brolles dans son ouvrage " Budget des communes de moins de 10 000 habitants ", cité en référence par la direction de la comptabilité publique. Il souligne que cet état de fait entraîne une sorte de suspicion à l'encontre des élus et peut conduire à des blocages, en cas de conflit entre le maire et son adjoint, ce dernier peut refuser de signer le mandat d'indemnités du maire. Ce cas de figure s'est déjà produit à plusieurs reprises. Dans la mesure où la signature d'un tel mandat correspond à un montant fixe et ne concerne aucunement des frais de représentation ou de mission, il lui indique qu'il apparaît tout à fait opportun de permettre au maire d'ordonnancer ses propres indemnités. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour répondre à cette situation.
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La question est caduque
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