Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 27/02/1997

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'étendue des pouvoirs du maire en matière de contrôle et de prise en charge des animaux dangereux. Il s'agit plus précisément de certaines races de chiens telles que par exemple les pitt-bulls dressés à l'attaque pour des trafiquants de drogue dans le cadre de leurs activités illicites. Il demande, d'une part, s'il va être procédé à la constitution d'une espèce canine bien définie, ce qui permettra à l'autorité municipale de prendre des mesures dépourvues d'ambiguïté quant aux chiens concernés, et, d'autre part, quelles sont les prérogatives réelles du maire dans la limite des articles L. 131-2 du code des communes et 213 du code rural.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/05/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention sur l'étendue des pouvoirs du maire en matière de lutte contre les dangers susceptibles d'être créés par certaines catégories de chiens, les chiens dangereux. Il est vrai que la police des animaux dangereux relève de la compétence des maires en application du code général des collectivités territoriales - article 2212-2 précédemment L. 131-2 du code des communes - qui donne au maire " le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ". Les compétences conférées aux maires leur permettent notamment de mettre en oeuvre les prescriptions particulièrement précises du code rural : ainsi l'article 213 dispose que " les maires peuvent (...) ordonner que les chiens (...) soient tenus en laisse et (...) soient muselés ", tout manquement pouvant faire l'objet d'un procès. En outre, dans le cas où ces animaux ne sont pas en situation de " divagation ", les dispositions plus strictes, figurant à l'article 211 du code rural, peuvent tout particulièrement trouver à s'appliquer : " les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident soit aux personnes, soit aux animaux domestiques ". Ces diverses dispositions ont d'ailleurs été rappelées par une circulaire conjointe en date du 24 août 1995 du ministère de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation et du ministère de l'intérieur qui a invité les préfets à en informer les maires. Outre ces dispositions de police administrative, d'autres prescriptions sont susceptibles d'être mises en oeuvre. Ainsi, le code civil définit l'animal comme un bien meuble (art. 528) : il en résulte, d'une part, que les obligations prévues par ce même code en ses articles 1382 et suivants, notamment 1385, incombent à son gardien, d'autre part, que le juge judiciaire est compétent pour décider des limitations au droit de propriété, par exemple pour décider de la remise d'un chien dangereux à une société de protection animale. Par ailleurs, s'agissant du comportement des maîtres, les dispositions répressives prescrites par le code pénal sont conséquentes. Ainsi, le gardien qui ne retient pas ou qui excite son animal lorsque celui-ci poursuit ou attaque les passants est-il punissable de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (art. R. 623-3) en l'absence même de dommage quelconque. L'article R. 622-2 du code pénal permet également de sanctionner " le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal ". Ce même texte dispose que " en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ". Surtout, il es la loi 96-647 du 22 juillet 1996, en son article 19, apporte très directement la réponse à l'un des problèmes soulevés puisque ce texte prescrit que l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme ; dans cette hypothèse également, en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique. Quant à la catégorie des chiens concernés, il n'est pas possible d'indiquer une race déterminée ; en réalité le champ d'application de ces dispositions est constitué par tout animal dont le comportement est dangereux, de façon permanente ou ponctuelle ; s'agissant des chiens, il est en outre important de prendre en compte que se limiter aux pit-bulls serait insuffisant dans la mesure où ils ne correspondent pas à un standard défini et ne constituent pas, ainsi, une race reconnue par la société centrale canine, ce qui rend difficile toute mesure restreinte à ces seuls animaux. De plus, d'autres chiens que les pit-bulls peuvent être à l'origine d'accidents. A l'inverse, les bull-terriers et les american stafordshire terriers sont parfois amalgamés aux pit-bulls alors qu'ils sont sélectionnés sur leur sociabilité et leur docilité grâce aux tests d'aptitude naturelle (TAN). ; dont le comportement est dangereux, de façon permanente ou ponctuelle ; s'agissant des chiens, il est en outre important de prendre en compte que se limiter aux pit-bulls serait insuffisant dans la mesure où ils ne correspondent pas à un standard défini et ne constituent pas, ainsi, une race reconnue par la société centrale canine, ce qui rend difficile toute mesure restreinte à ces seuls animaux. De plus, d'autres chiens que les pit-bulls peuvent être à l'origine d'accidents. A l'inverse, les bull-terriers et les american stafordshire terriers sont parfois amalgamés aux pit-bulls alors qu'ils sont sélectionnés sur leur sociabilité et leur docilité grâce aux tests d'aptitude naturelle (TAN).

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