Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 27/02/1997

M. Alfred Foy appelle de nouveau l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la retraite des maîtres des établissements privés sous contrat. En effet, dans la réponse adressée à sa question écrite no 18-603, il ne comprend pas que soit donnée une interprétation restrictive de l'expression " conditions de cessation d'activité " inscrite dans la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée. Il estime que le terme " égalisation de situation ", prévu à l'article 15, alinéa 2, de la loi précitée, signifie que les moyens pris pour les maîtres titulaires de l'enseignement public, dans le calcul du montant de la cotisation de retraite et de la pension, soient intégralement transposés aux enseignants du privé. A ce titre, il propose que le Gouvernement prenne un décret prévoyant la prise en charge par l'Etat de la différence du montant des cotisations salariales de retraite de l'union de recouvrement des cotisations de retraite de l'enseignement privé et dès la cessation d'activité, le versement par l'Etat d'un complément à pension à la hauteur de celle d'un fonctionnaire de même grade. Ainsi, l'esprit et les termes de la loi seraient respectés. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en ce domaine.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 10/04/1997

Réponse. - L'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée n'institue la parité qu'en matière de " conditions de cessation d'activité " et non de niveaux de cotisations et de prestations de retraite. Dans ces conditions, les termes de la réponse à la question écrite no 18603 ne peuvent être que confirmés. En effet, cette réponse ne porte pas interprétation de la disposition législative précitée mais s'inscrit dans le strict cadre qu'elle a défini.

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