Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 27/02/1997
M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sur l'élimination des stocks de produits en amiante-ciment. La décision d'interdire à partir du 1er janvier 1997, la vente de tous les matériaux amiante-ciment, pose pour les négociants en matériaux de construction, des problèmes très importants de liquidation des stocks. Par ailleurs, les négociants vont subir un préjudice financier très important en éliminant ces produits. Aussi, lui demande-t-il quelles solutions seront proposées par les pouvoirs publics pour éliminer les stocks de produits en amiante-ciment et pour indemniser les négociants.
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Réponse du ministère : Industrie publiée le 08/05/1997
Réponse. - Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications est bien conscient du problème posé, pour certains négociants, par les stocks de produits en amiante-ciment en leur possession restés invendus à la date d'effet de l'interdiction de leur commercialisation. Une réflexion est en cours à ce sujet au sein du Gouvernement. Au plan technique, il n'est pas du tout souhaitable de détruire ces produits, ce qui aboutirait à libérer des fibres et laisserait intacte la question du sort des débris ainsi obtenus. Leur élimination doit se faire dans le cadre de la circulaire relative à " l'élimination des déchets d'amiante-ciment " du 9 janvier 1997. Elle dispose notamment que les éléments neufs figurent au nombre de ceux qui pourront être éliminés par stockage dans des décharges de classe III et détermine les conditions de ce stockage. Au plan fiscal, les entreprises peuvent d'ores et déjà, en application des dispositions combinées de l'article 38-3 et du 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts, constituer des provisions pour dépréciation d'un montant égal à la valeur des stocks résiduels de produits contenant de l'amiante-ciment. De même, elles pourront constituer des provisions destinées à faire face aux charges occasionnées par l'élimination des produits en cause, dès lors que le coût de la mise à la décharge peut être évalué de manière suffisamment précise à la clôture de l'exercice.
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